TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002540_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Guillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 2 février 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite contestée est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de communication de motifs qu'il lui a adressée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes motifs, la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2010. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Chadam-Coullaud, substituant Me Guillet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France en février 2009. Par un courrier du 2 octobre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, le 3 février 2020, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2.Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3.Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a déposé une demande d'admission au séjour, enregistrée le 2 octobre 2019 par les services de la préfecture. En l'absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née le 3 février 2020. M. B a sollicité, par courrier reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 février 2020, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée. 4.Il s'ensuit que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5.L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6.Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 311-6 du même code : " Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler./ Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1 ". En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. Toutefois, M. B ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses liens personnels et familiaux en France, il n'est pas fondé à solliciter que ce récépissé soit assorti d'une autorisation de travail. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance : 8.M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guillet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guillet de la somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 3 février 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Guillet une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guillet et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022 . La rapporteure, signé L. C La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2002540_20221004
Données disponibles
- Texte intégral