TA35MSS 4ème chambre M.TRONEL NicolasMSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas
TA35 · MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002541_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, Mme A B, représentée par Me Boucher demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest du 6 février 2020 refusant de lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; 2°) d'enjoindre au CHRU de lui verser les ARE à compter du mois de janvier 2020 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CHRU la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'entrée à l'école de puériculture en vue d'obtenir le diplôme d'état d'infirmière puéricultrice constitue un motif légitime de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2020, le CHRU de Brest qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir prononcé son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d'emploi. 2. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () 2° Les agents non titulaires () des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat () ". Aux termes du I de son article L. 5422-1 : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire () ". En vertu de l'article L. 5424-2 de ce code, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent en principe la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage. En application de l'article L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. L'annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, applicable, selon le III. de l'article 5 de ce décret, aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, prévoit à son article 2 : " § 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte : / () - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission () ". Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. A ce titre l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur. Le refus du renouvellement d'un contrat à durée déterminée pour pouvoir suivre une formation n'est pas, en principe, au nombre des motifs légitimes de refus d'une offre de renouvellement d'un contrat à durée déterminée. 3. Il résulte de l'instruction que le 12 novembre 2019, Mme B a informé le CHRU de Brest de sa réussite au concours d'entrée à l'école de puériculture, du début de sa formation au mois de janvier 2020 et qu'en conséquence, elle n'entendait pas poursuivre son engagement en qualité d'infirmière au-delà de l'expiration de son contrat qui prenait fin le 15 décembre 2019. Dans ces conditions, la directrice des ressources humaines du CHRU de Brest a pu légalement estimer que Mme B, ayant manifesté son souhait de poursuivre une formation à l'expiration de son contrat et n'ayant pas donné suite à l'offre de renouvellement qui lui avait été faite le 13 novembre, n'avait pas été involontairement privée d'emploi au sens et pour l'application des dispositions précitées et, par suite, lui refuser pour ce motif le bénéfice d'un revenu de remplacement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Brest. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas
- Formation
- MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2002541_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel