TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002542_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 25 juin 2021, M. A B demande au tribunal de modifier son compte-rendu annuel d'évaluation professionnelle établi au titre de l'année 2019 en portant l'appréciation " excellent " sur un des trois critères " compétences personnelles ", " connaissances professionnelles " ou " sens du service public ".
Il soutient que :
- la commission administrative paritaire s'est réunie en l'absence de la directrice départementale des finances publiques de la Manche ;
- il est victime d'une discrimination à caractère sexuel ;
- s'il avait répondu favorablement à l'invitation à l'entretien professionnel, son évaluation aurait été meilleure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 1er juin 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel dès lors qu'il n'appartient au juge administratif de faire œuvre d'administrateur ni d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans lesquelles l'injonction prononcée par le juge est un accessoire à la décision principale du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, contrôleur des finances publiques, a formé un recours hiérarchique contre le compte-rendu d'évaluation professionnelle qui a été établi au titre de l'année 2019. Le compte-rendu a été rédigé alors que l'intéressé a refusé l'entretien d'évaluation. M. B a obtenu partiellement satisfaction. Après recours en commission administrative paritaire, il n'a en revanche pas obtenu satisfaction. Il demande au tribunal de modifier le compte-rendu d'évaluation du 18 février 2020.
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser, à titre principal, des injonctions à l'administration ou de faire œuvre d'administrateur. M. B demande au tribunal de procéder à la modification de son compte-rendu d'évaluation en faisant passer de " très bien " à " excellent " un critère parmi trois. Le requérant laisse le tribunal choisir le critère dont la modification de l'évaluation lui paraîtra pertinente : " compétences personnelles ", " connaissances professionnelles " ou " sens du service public ". De telles conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables, l'évaluation d'un fonctionnaire, réalisée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel, présentant au surplus un caractère indivisible. Par suite, les conclusions présentées par M. B, tendant à ce que le tribunal modifie certaines appréciations portées dans le compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
A. CLa greffière,
SIGNÉ
J. HARDY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2002542_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel