TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2002543_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Ouest a rejeté son recours gracieux du 17 février 2020 tendant au retrait de la décision du 14 octobre 2019 portant retenue de quinze trentièmes de son traitement.
Il soutient que :
- cette décision est injuste, partiale et déloyale ;
- elle procède d'un abus d'autorité et de pouvoir, résulte de l'exercice de " pressions psychiques ", d'un " acharnement " et d'une " inhumanité " à son encontre ;
- elle le place dans une situation financière précaire, l'empêche d'obtenir un logement et aggrave son mauvais état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que le second recours administratif, dont il n'est pas établi qu'il a effectivement été exercé, n'a pu proroger le délai de recours contentieux ;
- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du caractère injustifié de l'absence de M. B n'est pas fondé, le requérant ne démontrant pas que son absence était justifiée ;
- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du l3 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce les fonctions d'adjoint administratif à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Finistère et du Morbihan depuis le 1er septembre 2019, a fait l'objet d'un rapport en date du 30 septembre 2019, par lequel la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Finistère et du Morbihan a informé le directeur interrégional la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Ouest d'une absence non justifiée du 16 au
30 septembre 2019. Par une décision du 14 octobre 2019, le directeur interrégional a informé M. B d'une retenue de quinze trentièmes de sa rémunération mensuelle en raison de l'absence de service fait du 16 septembre 2019 au 30 septembre 2019. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision par lequel il a entendu justifier son absence et solliciter le retrait de la décision litigieuse. Par une décision du 19 décembre 2019, le directeur interrégional a rejeté ce recours en raison du défaut de document établissant le caractère justifié de l'absence
de M. B. Par un courrier du 17 février 2020, M. B a entendu introduire un recours gracieux contre la décision du directeur interrégional en date du 19 décembre 2019 en y joignant une pièce justificative de son absence. Par une requête du 26 juin 2020, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux du 17 février 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice :
2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque les mentions relatives aux voies et délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision.
3. En premier lieu, si le ministre de la justice fait valoir que le second recours administratif n'a pas prorogé le délai de recours contentieux, il est constant que la décision du directeur interrégional en date du 19 décembre 2019 mentionnait la faculté pour M. B de former un recours administratif à son encontre. Cette mention a été de nature à proroger les délais de recours contre la décision initiale.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 17 avril 2020 par laquelle le directeur interrégional a rejeté la demande initiale du requérant n'est accompagnée d'aucune pièce susceptible d'établir qu'un second recours administratif aurait été adressé à l'administration. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de la naissance d'une décision implicite de rejet liée au silence gardé sur ce prétendu recours.
5. En troisième lieu, le délai de recours contentieux contre la décision rejetant implicitement le recours gracieux du 17 février 2020 de M. B, en l'absence de production de l'accusé de réception de cette demande, doit être regardé comme ayant expiré le 18 juin 2020, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet du
17 avril 2020. Par suite, la requête, introduite le 25 juin 2020 est tardive et, dès lors, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2002543_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel