TA781ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA78 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002544_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2020 et 20 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Gaulmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commune de Mennecy à sa demande de suppression des vingt-quatre ralentisseurs routiers implantés au niveau des 14, 23, 36, 50, 53, 59, 69 et 78 rue du Petit Mennecy, des 75, 51, 45, 31 et 2 rue Jean Jaurès, du 43 rue du Bel Air, du 13 rue de l'Arcade, du 17 rue Paul Cézanne, du 26 route de Chevannes, du 20 rue de Champoreux, du 5 avenue de Manassé, des 13 et 22 rue des Bouvreuils, de la rue du Rousset et du rond-point, situé entre la route de Chevannes et la rue du Rousset ; 2°) de condamner la commune de Mennecy à supprimer les ralentisseurs routiers en litige dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Mennecy à lui rembourser une somme de 1 164 euros correspondant aux coût du procès-verbal de constat d'huissier ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mennecy une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - habitant de la commune d'Echarcon, voisine de Mennecy, il a intérêt à agir dès lors qu'il circule fréquemment sur les voies publiques relevant de cette dernière commune ; - les vingt-quatre ralentisseurs en litige présentent des non-conformités au regard du décret n°94-447 du 27 mai 1994 et de la norme NF P98-300 ; - il est fondé à solliciter leur démolition ou leur régularisation, dès lors qu'aucune considération d'intérêt général n'est de nature à justifier le maintien de ces ralentisseurs ; - il est fondé à obtenir le remboursement du coût du procès-verbal de constat d'huissier. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Mennecy, représentée par Me Pintat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné avant-dire-droit une expertise et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. C, qui ne réside pas sur la commune de Mennecy, n'est pas directement et personnellement impacté par la présence de ces ralentisseurs ; il ne justifie donc d'aucun intérêt à agir ; - les ralentisseurs en litige sont régulièrement implantés ; - les constats faits par l'expert mandaté par le requérant ne sauraient faire foi ; - à supposer que les ralentisseurs ne soient pas régulièrement implantés, il serait possible de procéder à leur régularisation ; - la suppression des ralentisseurs porterait une atteinte excessive à l'intérêt général. Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Vu le mémoire, enregistré postérieurement à la clôture de l''instruction le 18 novembre 2022, présenté par la commune de Mennecy. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°94-447 du 27 mai 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gaulmin pour M. C et de Me Derrien pour la commune de Mennecy. M. C a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 1er décembre 2022. La commune de Mennecy a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 5 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A C réside à Echarcon, ville voisine de la commune de Mennecy qu'il indique traverser quotidiennement. Estimant que vingt-quatre ralentisseurs installés par la commune de Mennecy n'étaient pas conformes aux normes issues notamment du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisations des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdale, M. C a demandé au maire de la commune, par courrier daté du 17 janvier 2020, qu'il soit procédé à leur suppression ainsi qu'à celle de l'ensemble des ralentisseurs non conformes. Sa demande étant demeurée sans réponse, M. C doit être regardé, compte tenu des moyens qu'il développe à l'appui de sa requête et de l'office du juge du plein contentieux statuant en matière de démolition ou de déplacement d'un ouvrage public, comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Mennecy de procéder à la démolition des ralentisseurs en litige. 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer si les intérêts du requérant sont lésés de façon suffisamment grave et certaine pour demander la destruction ou le déplacement de cet ouvrage public. 3. En l'espèce, pour justifier de son intérêt à agir, M. C soutient qu'habitant une petite commune voisine de Mennecy, sans équipement ni commerce, il est un usager quotidien des voies de circulation menneçoises pour revenir notamment de son lieu de travail, rendre visite à sa mère ou ses amis ou encore faire ses courses à l'hypermarché du secteur. Toutefois, alors qu'il n'invoque aucun préjudice autre que les frais d'huissier qu'il a exposés pour introduire sa réclamation, ces éléments, au demeurant établis par aucune des pièces du dossier, ne sont pas de nature à considérer ses intérêts comme étant lésés de façon suffisamment grave et certaine. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suppression des ralentisseurs qu'il estime non conformes au décret du 27 mai 1994. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et que sa requête doit être écartée comme irrecevable. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mennecy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros à verser à la commune de Mennecy au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de M. C une somme de 500 euros à verser à la commune de Mennecy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Mennecy est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Mennecy. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé Ch. BLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA788 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002544_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002544_20221208
Données disponibles
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