TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002547_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, Mme H L, M. G L, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de E L, née le 4 avril 2008 et de Laly L, née le 4 avril 2011, M. M L agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentant légal de A L, né le 29 avril 2016, tous trois agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayant droit de M. J L, représentés par Me Heurton, demandent au tribunal :
1°) à titre principal :
- de condamner l'Office national des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM) à leur verser la somme totale de 618 540, 40 euros en réparation des préjudices imputables à l'aléa thérapeutique et aux infections nosocomiales qu'ils estiment responsables du décès de M. L ;
- de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
2°) à titre subsidiaire :
-de condamner l'ONIAM à leur verser la somme totale de 463 905, 30 euros et de condamner le centre hospitalier de Meulan-Les Mureaux à leur verser la somme de 154 635,10 euros en réparation des préjudices imputables à l'aléa thérapeutique et aux infections nosocomiales qu'ils estiment responsables du décès de M. L ;
- de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 500 euros et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens à la charge des deux établissements ;
Les requérants soutiennent que :
- A titre principal, l'état séquellaire en rapport avec le choc anaphylactique a favorisé la survenue des infections nosocomiales et que ces infections, contractées en l'absence d'état antérieur imputable au choc anaphylactique, auraient eu des conséquences d'une moindre gravité ;
- le choc anaphylactique et ses conséquences sont sans rapport avec l'état de santé initial de M. L ni avec son évolution prévisible ;
- compte tenu du décès de M. L, le critère de gravité fixé par les dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique est acquis ;
- le choc anaphylactique est une complication connue et rare de l'induction anesthésique et constitue un aléa thérapeutique dont l'indemnisation revient à l'ONIAM ;
- l'indemnisation des dommages en lien avec les infections nosocomiales revient au centre hospitalier ;
- A titre subsidiaire, la responsabilité doit être partagée entre l'ONIAM et le centre hospitalier à hauteur respectivement de 75% et 25 % ;
- les préjudices de M. L se décomposent en un déficit fonctionnel temporaire de 100% de son hospitalisation à son décès pour un montant de 13 800 euros ; des souffrances endurées évaluées à 6/7 par les experts pour un montant de 50 000 euros ; un préjudice esthétique temporaire évalué à 6/7 pour un montant de 40 000 euros ; un préjudice d'agrément à hauteur de 15000 euros ;
- le préjudice patrimonial de Mme L est constitué d'une part des frais d'obsèques, pour un montant de 7 294,40 euros et d'autre part de son préjudice économique en lien avec la perte des pensions de M. L évalué à une rente de 322 446 euros ;
- les préjudices extra patrimoniaux des proches de M. L correspondent à un préjudice d'accompagnement à hauteur de 20 000 euros pour son épouse, et 10 000 euros pour chacun de ses fils et un préjudice d'affection à hauteur de 35 000 euros pour son épouse, 25 000 euros pour chacun de ses fils et 15 000 euros pour chacun des petits enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux, conclut au rejet de la requête s'agissant des conclusions formulées à son égard, et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de faute à l'origine des infections nosocomiales, la charge de l'indemnisation des victimes revient à l'ONIAM en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique au titre de la solidarité nationale ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet des conclusions indemnitaires visant à la réparation des préjudices des membres de la famille de M. L et du préjudice d'agrément de M. L, et à ce que soient réduits à de plus justes proportions les demandes formulées en réparation des autres préjudices ainsi que les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- le rapport d'expertise déposé le 4 juin 2019 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F ;
- les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.
- et les observations de Me Le Moal, représentant le centre hospitalier de Meulan-Les- Mureaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 janvier 2018, M. J L, né le 16 avril 1958 et alors âgé de 59 ans, a été admis au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux pour y bénéficier d'une chirurgie d'exérèse d'une lésion néoplasique gauche du pavillon du nez sous anesthésie générale. M. L a immédiatement fait un choc anaphylactique peropératoire. Il a été transféré en unité de surveillance continue du service de réanimation médico-chirurgicales où il a été intubé et ventilé.
Un traitement initial par adrénaline, ventilation artificielle, corticothérapie et anticoagulation prophylactique a été instauré. L'extubation a été réalisée le 8 janvier 2018, mais l'insuffisance rénale persistait. A la suite de cette prise en charge, le patient a présenté une neuropathie de réanimation et deux complications infectieuses. D'une part, une pneumopathie due à la technique de réanimation et pour laquelle les hémocultures ont permis de mettre en évidence la présence d'un germe Entérocoque faecium. D'autre part, une fasciite nécrosante de la fesse droite étendue à la fesse gauche avec plaque nécrotique et fissuration cutanée inter-fessière dont le point de départ identifié était une escarre sacrée. Une antibiothérapie a été mise en place d'abord à base de Tazocilline Amiklin le 4 janvier puis de Tiénam Amiklin le 13 janvier. Le 26 janvier 2018, un scanner abdominal a mis en évidence une anomalie colique mésentérique avec ganglions. L'évolution de l'état de santé de M. L a ensuite nécessité son transfert en unité de réadaptation neurologique. Le 29 janvier 2018, le patient a été transféré à l'Hôpital Avicenne (AP-HP) pour poursuivre sa prise en charge, marquée par une fasciite nécrosante fessière bilatérale nécessitant une laparotomie exploratrice avec mise à plat de l'abcès le 31 janvier 2018, ainsi qu'une ilétite terminale avec une vraisemblable perforation et une infiltration de la graisse mésentérique sans collection. Quatre interventions chirurgicales ont été réalisées pour reséquer le muscle du grand fessier droit, qui se présentait totalement nécrosé les 2, 9 et 11 février 2018. Le 16 février 2018, le patient a de nouveau été admis dans le service de chirurgie viscérale du centre hospitalier de Meulan-Les-Mureaux pour poursuite de sa prise en charge, rééducation nutritionnelle et motrice. L'évolution des escarres sacrées était favorable même si la cicatrisation non encore acquise. M. L a quitté l'établissement le 15 mars 2018 pour poursuivre sa prise en charge par une hospitalisation à domicile. A compter du 16 mai 2018, il a été pris en charge au centre de rééducation de La Chataigneraie à Menucourt. En septembre 2018, M. L a présenté une embolie pulmonaire qui a nécessité son hospitalisation au sein de l'hôpital de Melun. Du 15 octobre 2018 au 13 novembre 2018, il a été hospitalisé à l'hôpital d'Avicenne, puis à Evecquemont pour ascite, hypo albuminémie et troubles du transit sans indication opératoire. Par la suite, il a été hospitalisé à domicile avec une dénutrition sévère du 13 novembre au 14 décembre 2018, date à laquelle il a été hospitalisé au centre hospitalier René Dubois à Pontoise en raison d'un syndrome occlusif et d'un choc septique. Il est décédé le 15 décembre 2018 à l'hôpital de Pontoise.
2. Le 16 août 2018, M. L a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder un collège d'experts composé du Docteur K I, médecin anesthésiste, et du Docteur C D, médecin spécialisé en infections nosocomiales. Le collège d'experts a réalisé et déposé son rapport le 4 juin 2019, postérieurement au décès de M. L, intervenu le 15 décembre 2018.
3. Par la présente requête, Mme H L, M. G L, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de E L et de Laly L, M. M L agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentant légal de A L, demandent au tribunal de condamner, à titre principal l'ONIAM et à titre subsidiaire, solidairement l'ONIAM et le centre hospitalier de Meulan Les Mureaux, à les indemniser à hauteur de 618 540,40 euros en réparation des préjudices imputables à l'aléa thérapeutique et aux infections nosocomiales qu'ils estiment responsables du décès de M. L.
4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ". Et aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16. ".
5. L'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, qui n'a pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles il est procédé à l'indemnisation du préjudice mais de prévoir que les dommages résultant d'infections nosocomiales ayant entraîné une invalidité permanente d'un taux supérieur à 25 % ou le décès du patient peuvent être indemnisés au titre de la solidarité nationale, trouve également à s'appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d'une chance d'éviter de tels préjudices. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
6. Il ressort du rapport d'expertise du 4 juin 2019 que les deux infections contractées par M. L revêtent un caractère nosocomial dès lors qu'elles ont été contractées par M. L au décours de son séjour en réanimation, et sont imputables à la nécessité des dispositifs imposés par la réanimation. Ces infections s'expliquent par la gravité initiale du choc anaphylactique qui a entraîné une défaillance multi-viscérale et une polyneuropathie. Les actes médicaux et chirurgicaux prodigués à M. L ont été conformes aux données acquises de la science tant à l'hôpital des Mureaux qu'à l'hôpital d'Avicenne. Toutefois, les experts notent également que les deux pathologies gravissimes que M. L a surmontées ont épuisé ce dernier et provoqué un amaigrissement très important. La gravité de ces infections, en partie en raison de l'état antérieur lié au choc peropératoire, a entrainé des séquelles majeures qui ont selon eux " possiblement contribuer de façon indirecte à la gravité de l'affection terminal ayant entraîné le décès ". Il résulte ainsi de l'instruction que le choc anaphylactique et les infections antérieurement acquises lors de l'hospitalisation, en aggravant l'état du patient, lui ont possiblement, de ce fait, fait perdre une chance de survivre à l'ischémie mésentérique. Or l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer dans quelle mesure cette perte de chance aurait contribué au décès de M. L, ni de connaître les causes exactes de son décès , ni de savoir dans quelle mesure le choc anaphylactique survenu le 4 janvier 2018 a participé à l'iléite terminale et au syndrome occlusif de M. L.
7. Dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur les demandes des requérants, d'ordonner sur ces points, avant dire droit, un complément d'expertise médicale aux fins énoncées ci-après.
D E C I D E:
Article 1 : Avant dire droit sur les conclusions de la requête, il sera procédé à un complément d'expertise médicale.
Article 2 : Les experts seront désignés par le président du tribunal. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Les experts prêteront serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Ils auront pour mission :
- de donner toute précision utile pour éclairer le tribunal sur la ou les causes du décès de M. L et, en particulier, de dire si, et le cas échéant dans quelle mesure, le choc anaphylactique survenu le 4 janvier 2018 a participé à l'iléite terminale et au syndrome occlusif de M. L ;
- de fixer, en pourcentage, le taux de perte de chance, subi par M. L d'échapper à son décès, perte de chance en lien avec son état antérieur acquis lors de son hospitalisation et dû aux infections nosocomiales contractées au décours de son hospitalisation en réanimation.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance, y compris la charge définitive des dépens.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme H L, à M. G L, à Mme E L, à Mme B L, à M. M L, à M. A L, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, au Centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Mégret, présidente,
- Mme Rivet, première conseillère,
- M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
S. F
La présidente,
signé
S. MégretLa greffière,
signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002547Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2002547_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel