TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002547_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020 sous le n° 2002547, et des mémoires enregistrés le 2 février 2021, le 4 mai 2021 et le 15 juillet 2021, M. D A demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations des taxes foncières au titre des années 2017, 2018 et 2019 mises à la charge de l'indivision A à raison d'un immeuble situé à Veretz ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 495 euros procédant d'une mise en demeure émise le 7 juillet 2020 par le comptable du service des impôts des particuliers de Tours Sud-Est ; 2°) d'enjoindre au service des impôts des particuliers de Tours Sud-Est de nommer un curateur ou un mandataire successoral pour la succession de son père en application de l'article 809-1 du code civil et de cesser de lui imposer d'accepter la succession de son père. Il soutient que : - en application de l'article 809 du code civil, la succession de son père est vacante et l'administration fiscale pouvait saisir un juge afin qu'il soit nommé un curateur et désigné un mandataire successoral ; - il n'a pas à ce jour la condition d'héritier dès lors qu'il n'a pas accepté de façon expresse ou tacite la succession de son père et a pris auprès du tribunal judiciaire de Tours des dispositions pour suspendre toute demande d'opter ; l'acceptation de succession ne se présume pas et si une succession n'est pas acceptée dans un délai de dix ans, elle est considérée comme refusée ; - il ne peut être soumis au recouvrement des impôts fonciers de son père dès lors, d'une part, que le partage de la succession n'a pas eu lieu et, d'autre part, qu'il y a plusieurs héritiers potentiels en application des articles 815-17 et 1202 du code civil et d'une décision du Conseil d'Etat du 30 septembre 2019, n° 419384 ; - le titre exécutoire devait être adressé au gestionnaire de la succession ; - du fait de la prorogation des délais de procédure prévue par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pendant la période de la crise sanitaire, le titre exécutoire et la mise en demeure ont été émis avant que le délai pour opter ait expiré. Par un mémoire enregistré le 24 août 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut à son incompétence pour répondre à la requête de M. A. Par des mémoires enregistrés le 24 décembre 2020, le 29 mars 2021, le 22 juin 2021 et le 30 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant est acceptant pur et simple de la succession de son père en application de l'article 772 alinéa 2 du code civil dès lors que le délai légal pour opter est expiré ; - il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 780 du code civil ; - il n'y a pas de gestionnaire dans la succession A ; - la mise en demeure de payer est justifiée dans son principe. II. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021 sous le n° 2101848, M. D A, demande au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 495 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 28 décembre 2020 par le comptable du service des impôts des particuliers de Tours Sud-Est ; 2°) le remboursement des sommes saisies majorées des intérêts en vigueur ainsi que des frais de saisie sur compte si la saisie a été effectivement faite. Il soutient qu'il ne peut être soumis au recouvrement des impôts fonciers de son père dès lors que le partage de la succession n'a pas eu lieu en l'absence de tout acte de partage. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Une note en délibéré présentée par M. A, dans chacun des dossiers, a été enregistrée le 23 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2002547 et 2101848 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Il résulte de l'instruction que des avis d'imposition de taxe foncière établis au titre des années 2017, 2018 et 2019, d'un montant total de 2 990 euros, ont été émis à raison d'un immeuble situé à Veretz (Indre-et-Loire), qui appartenait à M. B A, décédé le 21 février 2015. M. D A et M. C A, les deux enfants du défunt, ont été chacun destinataires, le 12 juin 2020, d'un acte de signification par lequel le comptable du service des impôts des particuliers de Tours Sud-Est leur a remis ces avis d'imposition. Ont été émises, à l'encontre de M. D A, le 7 juillet 2020, une mise en demeure de payer la somme de 1 495 euros puis, le 28 décembre 2020, une saisie administrative à tiers détenteur, en vue du recouvrement de cette somme correspondant à sa quote-part des cotisations de taxe foncière établies au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans l'indivision successorale. Par les présentes requêtes, M. D A conteste l'acte de signification du 12 juin 2020 ainsi que les actes de poursuites du 7 juillet 2020 et du 28 décembre 2020. 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " () toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". En vertu de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". Enfin, selon l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte notamment de ces dispositions qu'en cas de décès du propriétaire et tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, les héritiers du propriétaire sont chacun tenus à hauteur de leur part dans l'indivision au paiement de la taxe foncière. L'obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l'indivision, dès lors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire. Sur les conclusions de la requête n° 2002547 : 4. Il n'est pas contesté qu'à la date de l'acte de signification du 12 juin 2020, M. A n'avait pas renoncé à la succession de son père et que cette succession n'était pas liquidée. Dans ces conditions, les biens, objet des taxes foncières en litige, constituaient une propriété indivise du requérant et de son frère et le redevable de ces taxes était l'indivision successorale. Ainsi, en remettant, le 12 juin 2020, par huissier, les avis de taxes foncières émis au nom de M. B A à chacun de ses fils, l'administration fiscale a entendu porté à la connaissance de ces derniers un avis de mise en recouvrement des taxes foncières 2017, 2018 et 2019, émis au nom de l'indivision A, redevable légale de ces impositions. 5. D'une part, en soutenant qu'il ne peut être tenu au paiement des taxes foncières en cause, dès lors qu'il n'a pas la qualité d'héritier dans la mesure où il n'a pas accepté la succession de son père et que le partage de la succession n'a pas eu lieu, M. A doit être regardé comme demandant la décharge de ces impositions. Il n'est pas contesté que le rôle a été émis au nom de l'indivision, sous une cote unique. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les taxes foncières litigieuses n'ont pas été mises à sa charge. La circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle il ne peut avoir la qualité d'héritier faute d'avoir pris position sur la succession de son père, est sans incidence sur le fait que l'administration a pu légalement mettre les taxes foncières dues au titre des années 2017 à 2019 à la charge de l'indivision qui, à la date du fait générateur de chacune de ces impositions, était le propriétaire de la propriété foncière passible de ces taxes. Les conclusions à fin de décharge des cotisations des taxes foncières 2017, 2018 et 2019 doivent donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées. 6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant a renoncé à la succession de son père et que la mutation cadastrale des biens, objet des taxes foncières en litige, a été faite. Par suite, en application du principe énoncé au point 3, M. A, en tant qu'héritier du propriétaire, est tenu à hauteur de sa part dans l'indivision au paiement de la taxe foncière. Le comptable du service des impôts des particuliers de Tours Sud-Est a émis le 7 juillet 2020 une mise en demeure de payer la somme de 1 495 euros, en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière établies au titre des années 2017, 2018 et 2019, correspondant, ce qui n'est pas sérieusement contesté, aux droits du requérant dans l'indivision. Par ailleurs, la contestation de la qualité d'héritier, qui est afférente à la détermination du redevable légal de l'impôt, relève du contentieux d'assiette et ne peut ainsi utilement être invoquée à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer. Il s'en suit que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 1 495 euros résultant de la mise en demeure du 7 juillet 2020, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées. Sur les conclusions de la requête n° 2101848 : 7. Il résulte de l'instruction que le comptable du service des impôts des particuliers de Tours Sud-Est a émis le 28 décembre 2020 une saisie administrative à tiers détenteur, en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière établies au titre des années 2017, 2018 et 2019, pour un montant de 1 495 euros correspondant, ce qui n'est pas sérieusement contesté, aux droits du requérant dans l'indivision. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 1 495 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 28 décembre 2020 doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, et en tout état de cause, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le tribunal enjoigne au service des impôts des particuliers de Tours Sud-Est de nommer un curateur ou un mandataire successoral pour la succession de son père en application de l'article 809-1 du code civil et de cesser de lui imposer d'accepter la succession de son père et tendant au remboursement des sommes saisies majorées des intérêts en vigueur ainsi des frais de saisie sur compte. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, Hélène E Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°S 2002547,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA452 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2002547_20221202
Données disponibles
- Texte intégral