TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002547_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 10 octobre 2022, le tribunal administratif a ordonné une expertise médicale en vue de donner toute précision utile pour éclairer le tribunal sur la, ou les causes du décès de M. J K et, en particulier, de dire si, et le cas échéant dans quelle mesure, le choc anaphylactique survenu le 4 janvier 2018 a participé à l'iléite terminale et au syndrome occlusif de M. K et de fixer, en pourcentage, le taux de perte de chance, subi par M. K d'échapper à son décès, perte de chance en lien avec son état antérieur acquis lors de son hospitalisation et dû aux infections nosocomiales contractées au décours de son hospitalisation en réanimation.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2020 Mme I K, M. H K, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de G K, née le 4 avril 2008 et de C K, née le 4 avril 2011, M. L K agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentant légal de A K, né le 29 avril 2016, tous trois agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayant droit de M. J K, représentés par Me Heurton, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les Mureaux les Mureaux à leur verser la somme totale de 698 025,40 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises lors de la prise en charge de M. J K à partir du 4 janvier 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Meulan- les- Mureaux et l'ONIAM à hauteur de 50% chacun, à leur verser la somme totale de 698 025,40 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'aléa thérapeutique et des fautes commises lors de la prise en charge de M. K ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux et de l'ONIAM la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le fait dommageable initial sans lequel l'ensemble des autres complications ne seraient pas advenues est la prise en charge anesthésique non conforme et fautive ;
- la notion de " perte de chance " est en l'espèce impropre dès lors que nulle déduction au titre d'un état antérieur ou d'un aléa affectant par nature tout acte médical n'a lieu d'être ;
- l'ensemble des préjudices des consorts K s'établit comme suit :
'Préjudices de M. K
- Déficit fonctionnel : 13.800 €
- Souffrances endurées : 50.000 €
- Préjudice esthétique : 40.000 €
- Préjudice d'agrément : 15.000 €
- ' Préjudices de Mme I K
- Frais d'obsèques : 7.294,40 €
- Préjudice économique : 392.931 €
- Préjudice d'accompagnement : 20.000 €
- Préjudice d'affection : 35.000 €
- ' Préjudices de H et L K
- Préjudice d'accompagnement : 10.000 € chacun
- Préjudice d'affection : 25.000 € chacun ;
' Préjudice d'affection des petits enfants G, C et A K :
- 15.000 euros chacun ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux (CHIMM), représenté par Me Vogel conclut à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des requérants.
Il soutient qu'il n'entend pas contester sa responsabilité et ainsi devoir supporter la réparation des conséquences dommageables résultant de la prise en charge hospitalière de M. K.
Par deux mémoires enregistrés les 15 et 24 septembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce que le montant des sommes mis à sa charge soit ramené à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- les conditions d'ouverture d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en présence de manquements imputables au CHI Meulan les Mureaux ;
- en tout état de cause, la prise en charge par la solidarité nationale ne peut excéder 10% de la totalité des dommages ;
La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 1805888 du 11 février 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné le collège d'experts composés des docteurs F et M ;
- l'ordonnance du 3 janvier 2019 accordant une allocation provisionnelle au docteur F d'un montant de 1 800 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés ;
- l'ordonnance du 13 juin 2019 de liquidation et taxation des frais et honoraires du docteur F à la somme de 1 800 euros à la charge de M. K correspondant au montant de l'allocation provisionnelle ;
- l'ordonnance du 19 février 2021 de liquidation et taxation des frais et honoraires du docteur M à la somme de 700 euros à la charge de M. K ;
- l'ordonnance du 1er juillet 2021 de liquidation et taxation des frais et honoraires du docteur M à la somme de 960 euros à la charge de M. K ;
- le rapport de l'expert déposé le 4 juin 2019 au greffe du tribunal ;
- l'ordonnance du de liquidation et taxation des frais et honoraires des experts à la somme de
- l'ordonnance n° 2002547 du 29 novembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné le collège d'experts composés du docteur E B, chirurgien digestif, et du professeur D N ;
- l'ordonnance du 5 décembre 2022 accordant au professeur D N une allocation provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés ;
- l'ordonnance du 12 janvier 2023 accordant une allocation provisionnelle de 2 000 euros au docteur E B à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés ;
- le rapport de l'expert déposé le 30 mai 2023 au greffe du tribunal ;
- l'ordonnance du 8 juin 2023 de liquidation et taxation des frais et honoraires des experts à la somme de 3 600 euros comprenant le montant de l'allocation provisionnelle, pour le docteur E B, et à la somme de 3 000 euros comprenant le montant de l'allocation provisionnelle, pour le professeur D N.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet ;
- et les conclusions de M. Nicolas Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise en vue de donner toute précision utile pour éclairer le tribunal sur la ou les causes du décès de M. K et, en particulier, de dire si, et le cas échéant dans quelle mesure, le choc anaphylactique survenu le 4 janvier 2018 a participé à l'iléite terminale et au syndrome occlusif de M. K et de fixer, en pourcentage, le taux de perte de chance, subi par M. K d'échapper à son décès, perte de chance en lien avec son état antérieur acquis lors de son hospitalisation et dû aux infections nosocomiales contractées au décours de son hospitalisation en réanimation. Par une ordonnance en date 29 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné le collège d'experts composés du docteur E B, chirurgien digestif, et du professeur D N, médecin anesthésiste-réanimateur. Le Dr B et le Pr N ont rendu leur rapport qui a été enregistré au greffe du tribunal le 30 mai 2023.
2. Les consorts K demandent au tribunal, à titre principal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux (CHIMM), et à titre subsidiaire de condamner solidairement le CHIMM et l'ONIAM à leur verser la somme totale de 698 025,40 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. K.
Rappel des faits :
3. Le 4 janvier 2018, M. J K, né le 16 avril 1958 alors âgé de 59 ans, a été admis au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux pour y bénéficier d'une chirurgie d'exérèse d'une lésion néoplasique gauche du pavillon du nez sous anesthésie générale. M. K a immédiatement fait un choc anaphylactique peropératoire. Il a été transféré en unité de surveillance continue du service de réanimation médico-chirurgicales où il a été intubé et ventilé. Un traitement initial par adrénaline, ventilation artificielle, corticothérapie et anticoagulation prophylactique a été instauré. L'extubation a été réalisée le 8 janvier 2018, mais l'insuffisance rénale persistait. A la suite de cette prise en charge, le patient a présenté une neuropathie de réanimation et deux complications infectieuses. D'une part, une pneumopathie due à la technique de réanimation et pour laquelle les hémocultures ont permis de mettre en évidence la présence d'un germe Entérocoque faecium. D'autre part, une fasciite nécrosante de la fesse droite étendue à la fesse gauche avec plaque nécrotique et fissuration cutanée inter-fessière dont le point de départ identifié était une escarre sacrée. Une antibiothérapie a été mise en place d'abord à base de Tazocilline Amiklin le 4 janvier puis de Tiénam Amiklin le 13 janvier. Le 26 janvier 2018, un scanner abdominal a mis en évidence une anomalie colique mésentérique avec ganglions. L'évolution de l'état de santé de M. K a ensuite nécessité son transfert en unité de réadaptation neurologique. Le 29 janvier 2018, le patient a été transféré à l'Hôpital Avicenne (AP-HP) pour poursuivre sa prise en charge, marquée par une fasciite nécrosante fessière bilatérale nécessitant une laparotomie exploratrice avec mise à plat de l'abcès le 31 janvier 2018, ainsi qu'une ilétite terminale avec une vraisemblable perforation et une infiltration de la graisse mésentérique sans collection. Quatre interventions chirurgicales ont été réalisées pour reséquer le muscle du grand fessier droit, qui se présentait totalement nécrosé les 2, 9 et 11 février 2018. Le 16 février 2018, le patient a de nouveau été admis dans le service de chirurgie viscérale du centre hospitalier de Meulan-Les-Mureaux pour poursuite de sa prise en charge, rééducation nutritionnelle et motrice. L'évolution des escarres sacrées était favorable même si la cicatrisation non encore acquise. M. K a quitté l'établissement le 15 mars 2018 pour poursuivre sa prise en charge par une hospitalisation à domicile. A compter du 16 mai 2018, il a été pris en charge au centre de rééducation de La Chataigneraie à Menucourt. En septembre 2018, M. K a présenté une embolie pulmonaire qui a nécessité son hospitalisation au sein de l'hôpital de Melun. Du 15 octobre 2018 au 13 novembre 2018, il a été hospitalisé à l'hôpital d'Avicenne, puis à Evecquemont pour ascite, hypo albuminémie et troubles du transit sans indication opératoire. Par la suite, il a été hospitalisé à domicile avec une dénutrition sévère du 13 novembre au 14 décembre 2018, date à laquelle il a été hospitalisé au centre hospitalier René Dubois à Pontoise en raison d'un syndrome occlusif et d'un choc septique. Il est décédé le 15 décembre 2018 à l'hôpital de Pontoise.
Sur les rapports d'expertise :
4. Le premier collège d'experts dont le rapport a été déposé le 4 juin 2019, avait conclu à une imputabilité directe, certaine et exclusive entre le choc anaphylactique et le décès du patient et avait estimé que la prise en charge de M. K au CHIMM avait été conforme aux règles de l'art. En revanche, le second collège a, pour sa part, estimé, d'une part, que l'aléa médical ou accident non fautif constitué par le choc anaphylactique aurait pu être évité si les modalités de l'anesthésie avaient être conformes aux données acquises de la science et, d'autre part, que le CHIMM avait commis des fautes dans la prise en charge du patient lors de son séjour en réanimation. Les conclusions de ce second rapport, soumis au contradictoire, et notamment celles relatives à la commission de plusieurs fautes par le CHIMM ne sont pas contestées par les parties.
Sur les fondements de la responsabilité :
5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ". Et aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16. ".
6. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
En ce qui concerne les fautes commises par le CHIMM :
S'agissant des manquements relevés concernant la prise en charge anesthésique :
7. Il résulte du rapport d'expertise du Dr B et du Pr N, contrairement à ce qu'avaient conclu les premiers experts, que de nombreuses fautes et négligences ont émaillé la prise en charge anesthésique de M. K. Tout d'abord, lors de la consultation préanesthésique, le médecin n'a pas fait une recherche exhaustive des éléments, autre que la classe de Mallampati, permettant de préciser le risque d'intubation difficile, ni l'évaluation d'une difficulté de ventilation au masque facial. Plusieurs critères du référentiel de pratiques professionnelles concernant la tenue du dossier d'anesthésie établi par la Haute Autorité de Santé n'ont pas été respectés. Les experts notent également des manquements dans l'organisation du service à savoir, l'absence de communication entre le chirurgien ORL et le médecin anesthésiste concernant la possibilité d'une intubation difficile, l'absence de communication entre le médecin anesthésiste-réanimateur consultant et celui qui allait assurer l'anesthésie de M. K, pour le prévenir de la possibilité d'une intubation difficile, une erreur dans la complétude de la Check-list préopératoire témoignant d'un manque de communication entre les personnels, un écart à la réglementation constitué par l'absence de visite pré anesthésique prévue par l'article D. 6124-92 du code de la santé publique, et enfin une imprudence dans la conduite de l'induction anesthésique et de l'intubation dans la mesure où celle-ci n'a pas été adaptée à l'état du patient et n'a pas été conforme aux bonnes pratiques recommandées par la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation. Les manquements relevés dans l'organisation du service d'anesthésie au cours et au décours de la consultation pré-anesthésique, d'une part, les écarts médicaux aux règles de l'art lors de l'induction anesthésique, d'autre part, sont, par la nécessité d'administrer de façon justifiée la Célocurine en urgence, à l'origine d'une perte de chance forte d'éviter le choc anaphylactique. Il résulte donc de l'instruction que l'administration de la Célocurine et le choc majeur qui s'en est suivi auraient pu être évités si la conduite des médecins anesthésistes et ORL qui ont pris en charge le patient n'avait pas été émaillée de manquements successifs conduisant à une situation d'urgence.
S'agissant de l'information du patient :
8. Il résulte du rapport d'expertise du Dr B et du Pr N que l'indication chirurgicale de l'intervention litigieuse fait référence tantôt à une " lésion suspecte du nez gauche " tantôt à un " carcinome basocellulaire de l'aile du nez gauche ", sans que les experts aient pu vérifier cette indication opératoire. Plusieurs mentions dans le dossier médical indiquent que le patient " a refusé l'anesthésie locorégionale ". Il n'est toutefois pas établi que M. K aurait été dûment informé des risques encourus lors d'une anesthésie générale, d'autant plus qu'il résulte de l'instruction que le consentement à l'anesthésie a été signé le 16 décembre 2017, c'est-à-dire avant la consultation pré-anesthésique qui a été réalisée le 19 décembre 2017. Les manquements préopératoires lors de la consultation pré anesthésique mentionnés au point ci-dessus ont également eu pour conséquence une absence d'information du patient sur le risque opératoire auquel il était exposé. Les experts précisent que si les risques de l'intubation avaient été dûment évalués, une sédation sans intubation, une anesthésie locale ou l'association d'une sédation et d'une anesthésie locale auraient pu être préférés. Il n'est nulle part fait mention de la connaissance par le patient du risque d'intubation difficile ni de ses éventuelles conséquences. Ainsi, il y a lieu de considérer que le CHIMM n'a pas correctement informé son patient des risques liés au type d'anesthésie choisie. Ce manquement a nécessairement fait perdre une chance à M. K d'échapper au dommage qui s'est réalisé, à savoir l'allergie à la Celocurine.
S'agissant de la prise en charge en réanimation et la qualification d'infections nosocomiales :
9. Les experts relèvent également que " bien qu'une escarre fessière ait été notée dès le 5 janvier, soit le lendemain de l'anesthésie en cause, il n'apparaît pas qu'un traitement coordonné ait été mis en place. Le dossier infirmier ne fait mention d'un avis médical qu'à partir du 22 janvier puis le 24 janvier ". Or, la lecture du dossier infirmier montre une aggravation progressive de cette escarre qui va se compliquer d'une fasciite nécrosante extensive d'une extrême gravité (30% de mortalité). Les experts estiment que cette aggravation résulte directement d'un défaut de soins adaptés à l'état de M. K dès lors qu'une évaluation défaillante de la gravité de l'escarre sacrée constituée est à l'origine, par le retard qu'elle engendre, de l'extension inexorable des phénomènes infectieux et de leurs conséquences dommageables ensuite traitées de façon adaptée à l'Hôpital Avicenne à partir du 29 janvier 2018. Les experts estiment également que les circonstances auraient dû conduire à un " transfert d'urgence dans une unité de réanimation médico-chirurgicale " en lieu et place du service de réadaptation.
10. Le second collège d'expert conclut donc à des écarts aux règles de l'art. Ils estiment que les complications infectieuses subies par M. K sont associées à un défaut de soins adaptés lors de sa prise en charge dans le service de réanimation du CHIMM. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le CHIMM a commis plusieurs fautes dans la prise en charge du séjour de M. K dans le service de réanimation qui engagent la responsabilité de l'hôpital.
11. Il résulte de ce qui précède que le CHIMM a commis plusieurs fautes, de nature à engager sa responsabilité, avant et dans les suites de l'accident médical non fautif et qui ont fait perdre à M. K une chance d'éviter l'aggravation de son état de santé. Or, il est constant que les fautes dans la conduite de l'anesthésie ont permis la réalisation du choc anaphylactique et que celles commises dans la prise en charge de l'escarre sacrée de M. K ont aggravé les conséquences de cet aléa thérapeutique.
En ce qui concerne les causes du décès de M. K :
12. Le décès de M. K est en rapport avec l'arrêt cardio respiratoire survenu après une décision de limitation des soins dans un tableau de choc septique avec défaillance multi-viscérale. Le second collège d'experts relève que le choc anaphylactique survenu le 4 janvier 2018 a contribué à la survenue de l'iliéite terminale et au syndrome occlusif et indique qu'il a été à l'origine d'un séjour prolongé en réanimation qui a été marqué par de nombreuses complications dont deux ont eu des conséquences à long terme: la neuropathie de réanimation, conséquence attendue car fréquente d'un séjour prolongé en réanimation, et l'escarre sacrée dont l'aggravation et ses conséquences infectieuses (fasciite nécrosante et iléite terminale) pouvaient être évitées. Si ces complications infectieuses sont imputables à un défaut de soins adaptés à l'état de M. K par un manquement dans l'organisation du service à savoir un défaut constant de transmission et de communication entre le personnel soignant et le personnel médical lors de la constitution de l'escarre sacrée au cours du séjour en réanimation du 4 au 26 janvier 2014 au CHI de Meulan comme cela résulte de ce qui a été dit au point 8, le choc anaphylactique survenu le 4 janvier 2018 a toutefois contribué primitivement à la survenue de l'iléite terminale et au syndrome occlusif par le séjour en réanimation qu'il a imposé à M. K. Ainsi, le séjour en réanimation a conduit par ses conséquences évitables - dont la fasciite et l'iléite nécrosante- et non évitables -neuropathie de réanimation- au décès de M. K. Par suite, le décès de M. K est dû à une succession de fautes, avant et après l'intervention chirurgicale, qui ont conduit puis aggravé le choc anaphylactique à l'origine d'une défaillance multi-viscérale et une polyneuropathie, et lui ont faire perdre une chance d'échapper aux conséquences qui s'en sont suivies.
Sur la répartition de l'indemnisation :
13. En réponse à la question qui lui était posée, à savoir de fixer, en pourcentage, le taux de perte de chance, subi par M. K d'échapper à son décès, perte de chance en lien avec son état antérieur acquis lors de son hospitalisation et dû aux infections nosocomiales contractées au décours de son hospitalisation en réanimation, les experts ont évalué à 80% le taux de perte de chance subi par M. K d'échapper à son décès en lien avec son état antérieur acquis lors de son hospitalisation et dû aux infections contractées au décours de son hospitalisation en réanimation. S'ils ont également relevé que l'obésité du patient est le seul facteur en relation avec la suite des événements médicaux, notamment pour la difficulté d'intubation qui est le facteur générateur, cette obésité ne doit pas être considérée comme un facteur diminuant la responsabilité du centre hospitalier. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'il y a lieu de tirer les conséquences des fautes commises par le CHIMM avant le choc anaphylactique et après celui-ci, ainsi que de ce choc et des infections nosocomiales. Dans ces conditions, l'indemnité due par l'ONIAM doit être réduite du montant de celle mise à la charge du CHIMM, responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. Il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité du CHIMM dans le décès de M. K, compte tenu du cumul de fautes avant et après la survenance de l'accident médical non fautif, en le fixant à 90% et de fixer celle de l'ONIAM à 10% du dommage subi par M. K.
Sur les préjudices indemnisables :
En ce qui concerne les préjudices propres de M. K :
S'agissant du déficit fonctionnel total :
14. Il résulte du rapport d'expertise des docteurs F et Bodenan que le déficit fonctionnel de M. K a été total de son hospitalisation à son décès le 15 décembre 2018 soit pendant une durée de 345 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ses ayants droits après application des taux de perte de chance une somme de 4 485 euros et en mettant à la charge de l'ONIAM la somme de 448, 50 euros et à celle du CHIMM la somme de 4 036,50 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
15. Les premiers experts ont évalué les souffrances endurées par M. K de son hospitalisation jusqu'à son décès à 6 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant, après application des taux de perte de chance, à la somme de 23 500 euros et en mettant à la charge de l'ONIAM la somme de 2 350 euros et à celle du CHIMM la somme 21 150 euros.
S'agissant du préjudice esthétique :
16. Les premiers experts ont évalué le préjudice esthétique subi par M. K de son hospitalisation jusqu'à son décès à 6 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant également à la somme de 23 500 € et en mettant à la charge de l'ONIAM la somme de 2 350 euros et à celle du CHIMM la somme 21 150 euros, après application des taux de perte de chance.
S'agissant du préjudice d'agrément :
17. Le préjudice d'agrément subi par M. K antérieurement à son décès est en l'espèce, inclus dans l'indemnisation de son préjudice fonctionnel temporaire. Par suite, la demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément temporaire doit être rejetée.
18. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser aux ayants droits de M. K la somme totale de 5 148, 50 euros et le CHIMM la somme totale de 46 336,50 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme I K :
S'agissant des frais d'obsèques :
19. Mme K établit, par deux factures des pompes funèbres s'être acquittée de frais funéraires pour des montant de 5 994,40 euros puis 1300 euros soit un total de 7 294,40 euros. Il y a lieu, dans ces conditions, après application des taux de perte de chance, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 729,44 euros et à la charge du CHIMM la somme de 6 564,9 euros à verser à Mme K au titre de ces débours.
S'agissant du préjudice économique :
20. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus.
21. Il résulte de l'instruction que les revenus du foyer s'élevaient, avant le décès de M. K à 42 696 euros par an. Il convient de déduire de ces revenus, dès lors que le foyer ne comportait plus d'enfant à charge, 35 % pour la part de consommation personnelle du défunt. Le revenu disponible pour sa veuve peut donc être estimé à 27 752,40 euros avant le décès. Il résulte également de l'instruction que Mme K ne perçoit pas de pension de réversion. Par suite, la perte de revenus annuel de Mme K s'élève à 6 776,4 euros. Mme K était âgée de 61 ans à la date du décès de son mari le 15 décembre 2018. Dans ces conditions, après application du barême de capitalisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique subi par Mme K du fait du décès de son mari en le fixant, à la somme de 170 548,43 euros et en mettant à la charge de l'ONIAM la somme de 17 054,85 euros et à celle du CHIMM la somme de 153 493, 58 euros.
S'agissant du préjudice d'accompagnement :
22. Il résulte de l'instruction que Mme K est fondée à demander la réparation du préjudice d'accompagnement résultant du bouleversement de son mode de vie quotidien après l'hospitalisation de M. K. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l'évaluant à la somme de 6000 euros et en mettant à la charge, après application des taux de perte de chance, de l'ONIAM la somme de 600 euros et à celle du CHIMM la somme de 5 400 euros.
S'agissant du préjudice d'affection :
23. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme I K, épouse de M. K, en condamnant l'ONIAM à lui verser la somme de 2 500 euros et en condamnant le CHIMM à lui verser la somme de 22 500 euros.
24. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser à Mme K la somme totale de 20 884,29 et le CHIMM la somme totale de 187 958,48 euros.
En ce qui concerne les préjudices des enfants de M.K :
S'agissant du préjudice d'affection :
25. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les enfants de M. K, messieurs H et L K en condamnant l'ONIAM à leur verser à chacun la somme de 500 euros et en condamnant le CHIMM à leur verser, à chacun, la somme de 4 500 euros.
S'agissant du préjudice d'accompagnement :
26. Il ne résulte pas de l'instruction que les fils de M. K qui ne résidaient plus au foyer au moment de l'hospitalisation de leur père, aient subi un préjudice d'accompagnement particulier. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter leur demande d'indemnisation au titre de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices des petits enfants de M. K :
S'agissant du préjudice d'affection :
27. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les petits enfants de M. K, G K, C K et A K, en le fixant à la somme de 2000 euros et en condamnant l'ONIAM à leur verser à chacun la somme de 200 euros et en condamnant le CHIMM à leur verser à chacun la somme de 1 800 euros.
Sur les dépens :
28. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
29. Les dépens constitués des frais d'expertise, liquidés et taxés par les ordonnances susvisées de la présidente du présent tribunal à une somme totale de 3 460 euros sont mis à la charge définitive, dans les circonstances de l'espèce, du centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux.
Sur les frais de l'instance :
30. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et du CHIMM une somme de 3 000 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux est condamné à verser aux ayants droits de M. J K la somme de 46 336,50 euros.
Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser aux ayants droits de M. J K la somme de 5 148,50 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux est condamné à verser à Mme K la somme de 187 958,48 euros.
Article 4 : L'ONIAM est condamné à verser à Mme K la somme de 20 884,29 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux est condamné à verser à messieurs H et L K la somme de 4 500 euros chacun.
Article 6 : L'ONIAM est condamné à verser à messieurs H et L K la somme de 500 euros chacun.
Article 7 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux est condamné à verser à Melle G K, Melle C K et M. A K la somme de 1800 euros chacun.
Article 8 : L'ONIAM est condamné à verser à Melle G K, Melle C K et M. A K la somme de 200 euros chacun.
Article 9 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux et le CHIMM verseront au requérants une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 460 euros sont mis à la charge définitive le Centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux.
Article 11 : Le surplus des conclusions de la requête de requérants est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme K, à M. K, à Mme K, à Mme K, à M. K, à M. K, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, au Centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
Consorts K
___________
Ordonnance du 4 janvier 2024
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente du tribunal
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2002547 du 30 novembre 2023, notifié le 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné le Centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux à indemniser les ayants droits de M. J K des préjudices qu'ils ont subis à raison du décès de ce dernier à la suite de son hospitalisation dans cet établissement et a notamment fixé la somme finale à verser aux experts missionnés par le tribunal dans ce litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ".
2. Le jugement visé ci-dessus est entaché d'une erreur matérielle que la raison commande de corriger et qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.
3. Au point 29 des motifs et à l'article 10 du dispositif, le jugement susvisé a fixé les frais d'expertise à la somme totale de 3 460 euros. Toutefois, par l'ordonnance du 8 juin 2023, les frais et honoraires de l'expertise ont été fixés à la somme de 3 600 euros pour le docteur E B, y compris l'allocation provisionnelle de 2 000 euros accordée par l'ordonnance du 12 janvier 2023 et à la somme de 3 000 euros pour le professeur D N, y compris l'allocation provisionnelle de 2 000 euros accordée par l'ordonnance du 5 décembre 2023. Il y a donc lieu de réparer cette omission purement matérielle conformément aux articles 1er et 2 du dispositif ci-dessous.
ORDONNE
Article 1er : Le point 29 du jugement n° 2002547 du 30 novembre 2023 est remplacé comme suit :
" 29. Les dépens, constitués par les frais et honoraires de l'expertise, sont fixés à la somme de 3 600 euros pour le docteur B, y compris l'allocation provisionnelle de 2 000 euros accordée par l'ordonnance du 12 janvier 2023 et à la somme de 3 000 euros pour le docteur N, y compris l'allocation provisionnelle de 2 000 euros accordée par l'ordonnance du 5 décembre 2023 ".
Article 2 : L'article 10 du jugement n° 2002547 du 30 novembre 2023 est remplacé comme suit :
" Article 10 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés conformément au point 29 sont mis à la charge définitive du Centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux ".
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifiée à Mme I K, à M. H K, à M. L K, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, au Centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Paris le 4 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2002547_20231130
Données disponibles
- Texte intégral