TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002549_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 octobre 2020, le 14 juin 2021 et le 29 juillet 2021, M. B A C et Mme E A C, représentés par Me Baudry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Agnant s'est opposé à la déclaration préalable à la réalisation de travaux d'extension, par surélévation, de leur maison, ensemble la décision implicite portant rejet du recours administratif formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Agnant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- le maire de la commune de Saint-Agnant a commis une erreur d'appréciation dès lors que leur projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juin, 30 juillet et 6 septembre 2021, la commune de Saint-Agnant, représentée par Me Sainte Marie Pricot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Lacaïle rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme A C ont déposé une déclaration préalable à la réalisation de travaux en vue d'étendre par surélévation la maison dont ils sont propriétaires dans le lotissement dit " F " dans la commune de Saint-Agnant. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le maire de la commune de Saint-Agnant s'est opposé à cette déclaration préalable. M. et Mme A C ont formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, M. et Mme A C demandent l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2020 du maire de Saint-Agnant portant opposition à déclaration préalable, ensemble la décision implicite portant rejet du recours administratif formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Et aux termes de l'article L. 422-3 du même code, " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement ". Il ressort par ailleurs des termes des dispositions de l'article R. 423-15 du code de l'urbanisme, que le maire de la commune peut charger les services d'un groupement de collectivités de l'instruction des autorisations d'urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Agnant, qui s'est dotée en 2016 d'un plan local d'urbanisme, est membre de la communauté d'agglomération de Rochefort. Si, par une délibération du 3 juin 2015, le conseil municipal a autorisé le maire à confier à la communauté d'agglomération de Rochefort l'instruction des autorisations d'urbanisme, cette délibération n'a ni pour objet ni pour effet de déléguer au président de la communauté d'agglomération la compétence du maire, prévue au a) de l'article L. 422-1 précité, pour délivrer ou refuser les autorisations d'urbanisme. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision aurait été prise par une autorité incompétente. Ce moyen sera en conséquence écarté.
4. En second lieu, l'article UC11 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Agnant dispose que " le projet peut être refusé () si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère () des lieux avoisinants () ". Il résulte de ces dispositions que si l'aspect des constructions projetées porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation sollicitée. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de l'autorisation, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site dans lequel la construction ou l'aménagement est projeté et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction ou cet aménagement, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le lieu, le site ou le paysage urbain.
5. L'article UC11 du plan local d'urbanisme prévoit, en outre, au point 11.1 relatif aux constructions, rénovations et extensions des constructions existantes, d'une part, que les constructions doivent reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant, notamment les volumes, afin de garantir l'unité et la cohérence architecturale du lieu, d'autre part, que les volumes des extensions doivent respecter l'échelle des constructions environnantes.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les parties, que le lotissement dit " F " dans lequel se situe le projet et qui est composé d'une quinzaine de maisons individuelles datant des années 1980-1990, est caractérisé par un habitat de type pavillonnaire, sans qualité particulière, mais qui présente la caractéristique de ne comporter que des maisons de plain-pied. Si les requérants produisent des photographies de bâtiments en R+1, ces derniers se situent dans d'autres quartiers de la commune. Dans ces conditions, et alors que l'article UC 11.1 du plan local d'urbanisme comporte des prescriptions visant précisément à garantir l'unité architecturale du lieu, le maire de la commune de Saint-Agnant n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme en considérant que la surélévation de la maison des requérants était de nature à porter atteinte à la caractéristique précitée du lotissement susmentionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Agnant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A C les sommes demandées par la commune de Saint-Agnant au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Agnant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à Mme E A C, ainsi qu'à la commune de Saint-Agnant.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
G. D
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2002549_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel