TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002550_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2020, 22 avril 2021, 4 février 2022 et 15 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) La Buscade, représentée par Me Mendes Constante, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées par la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt avant dire droit du 18 mars 2021 n°s 19LY00501, 19LY00541 et 19LY01240 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réponse qui sera donnée aux questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne par la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 18 mars 2021 n°s 19LY00501, 19LY00541 et 19LY01240 est déterminante pour la solution du litige ; dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à ces questions préjudicielles ; - elle a acheté deux parcelles de terrain autour d'une maison avec un certificat d'urbanisme annexé qui autorisait la construction sur les deux terrains entourant la villa, puis elle a revendu cette maison ainsi que les deux terrains détachés ; ces terrains n'ont pas fait l'objet de transformations entre leur achat et leur vente et aucune démolition n'a été réalisée ; dès lors, en application de l'article 268 du code général des impôts, le régime dérogatoire de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge était applicable à la vente des deux terrains à bâtir ; - la réponse du ministre de l'économie et des finances du 1er février 2022 confirme que le juge européen n'exclut pas l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque que ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques physiques telles qu'une division en lots ; - elle doit bénéficier de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux que lui donnait depuis plusieurs années le juge de l'impôt ; - au regard de la technicité de la question posée et de l'évolution jurisprudentielle, rien ne peut justifier l'application des majorations et amendes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2021 et 31 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique, - et les observations de Me Guignabodet, substituant Me Mendes Constante, pour la SCI La Buscade. Considérant ce qui suit : 1. La SCI La Buscade, qui exerce une activité de construction-vente, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel, par une proposition de rectification en date du 17 juillet 2019, l'administration a remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dont avait entendu bénéficier la société au titre des cessions de deux terrains à bâtir, réalisées les 5 décembre 2016 et 3 mai 2017. Par la présente requête, la société La Buscade demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à des questions préjudicielles posées par la cour administrative d'appel de Lyon et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017, pour un montant total de 253 394 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la loi fiscale : 2. D'une part, le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue initialement de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. D'autre part, aux termes de l'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts dispose que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; 2° D'autre part, selon le cas : a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble () ". 4. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. 5. Par un acte notarié du 4 avril 2016, la société requérante a acquis, auprès de la SARL Tibaut, au prix de vente global de 1 450 000 euros, une villa à usage d'habitation située sur un terrain de 4 215 m² assise sur deux parcelles cadastrées section AF n° 534 et n° 668. Cette mutation a été exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et l'acquéreur a pris l'engagement de revendre le bien dans un délai de cinq ans. Selon un document d'arpentage en date du 1er juillet 2016, les deux parcelles ont été regroupées sous la parcelle cadastrée section AF n° 1188, puis, le 24 août 2016, cette parcelle a été divisée en trois parcelles cadastrées section AF n°s 1189, 1190 et 1191. Le 26 septembre 2016, la société requérante a vendu la maison à usage d'habitation située sur un terrain de 1 221 m², correspondant à la parcelle cadastrée section AF n° 1189. Le 5 décembre 2016, la société a cédé un terrain à bâtir de 1 500 m², correspondant à la parcelle cadastrée section AF n° 1190 et le 3 mai 2017, elle a procédé à la vente d'un terrain à bâtir de 1 500 m², correspondant à la parcelle cadastrée section AF n° 1191. Il résulte de ces éléments que les deux terrains à bâtir ainsi cédés constituaient, lors de leur acquisition, un seul et même terrain bâti supportant un bien à usage d'habitation, la circonstance que la société requérante aurait disposé de certificats d'urbanisme qui autorisaient la construction sur les deux terrains entourant la maison étant à cet égard sans influence. Ainsi, dès lors qu'elle a cédé des terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, la société requérante ne pouvait bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur la marge issu des dispositions précitées de l'article 268 du code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. En premier lieu, la société requérante ne peut se prévaloir de la réponse ministérielle du 1er février 2022 à la question n° 42486 posée par M. A, laquelle est en tout état de cause postérieure à la période d'imposition en litige. Au surplus, cette réponse ministérielle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été mise en œuvre ci-dessus. 7. En second lieu, le moyen tiré de l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté dès lors que la société, qui se borne à soutenir qu'elle doit bénéficier de la garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux que lui donnait depuis plusieurs années le juge de l'impôt, n'invoque l'application d'aucune doctrine administrative en la matière. Au surplus, à supposer même qu'elle aurait entendu se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la doctrine administrative exposée sous la référence BOI-TVA-IMM-10-20-10, cette instruction rappelle que l'application du régime de la taxation sur la marge ne s'applique qu'aux terrains à bâtir qui n'avaient pas le caractère d'immeuble bâti au moment de leur acquisition, l'application de ce régime étant conditionnée au fait que l'immeuble ait conservé la même qualification entre l'achat et la revente. Dès lors, cette instruction ne comporte pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement. En ce qui concerne les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 9. Pour justifier du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré, l'administration fiscale se prévaut, d'une part, de l'importance des rehaussements et, d'autre part, de la circonstance qu'en tant que professionnel de l'immobilier, la société requérante ne pouvait pas ignorer les conditions d'application du régime dérogatoire de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Toutefois, eu égard aux incertitudes entourant l'interprétation de ces dispositions concernant les ventes de terrains à bâtir antérieurement à la lecture de la décision du Conseil d'Etat n° 428234 du 27 mars 2020, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société requérante et, en conséquence, du caractère délibéré du manquement. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées par la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 18 mars 2021 n°s 19LY00501, 19LY00541 et 19LY01240, laquelle est au demeurant intervenue à la date à laquelle le tribunal statue, par l'ordonnance C-191/21 du 10 février 2022, que la société requérante est seulement fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui a été appliquée aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante de quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SCI La Buscade est déchargée de la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui a été appliquée aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI La Buscade est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Buscade et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, Signé T. C La présidente, Signé M. B La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2002550_20220926
Données disponibles
- Texte intégral