TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002550_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 décembre 2020, le 18 mai 2021, le 12 mai 2022 et le 2 juin 2022, M. A B et Mme E D forment opposition à la contrainte émise le 18 novembre 2020, à la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Orne, à l'encontre de M. B pour le recouvrement d'une somme de 469 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale portant sur la période du 1er février 2019 au 30 avril 2019. Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi, qu'ils n'étaient pas en vie maritale en février 2019 mais en colocation et qu'ils partagent en bonne intelligence tous les frais de la vie courante ; qu'ils ont changé de propriétaire et ont maintenant chacun leur contrat de location. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. B et Mme D au paiement du trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un solde de 469 euros, ainsi qu'à tous les dépens et frais d'exécution, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 500 euros au titre des frais de l'instance. La caisse d'allocations familiales de l'Orne soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de l'Orne a notifié à M. A B le 3 mai 2019 un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 498 euros pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2019, montant ramené à la somme de 469 euros à la suite d'un réexamen des droits. M. B n'ayant pas remboursé la somme réclamée malgré la mise en demeure qu'il a réceptionnée le 28 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales a émis à son encontre, le 18 novembre 2020, une contrainte pour le recouvrement de la somme de 469 euros. M. B forme opposition à cette contrainte, notifiée le 8 décembre 2020. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent () L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'allocation de logement sociale, le foyer s'entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, est regardé comme concubin la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. M. B soutient qu'il n'a jamais vécu maritalement avec Mme D qui est sa co-locataire. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 26 mars 2019, enquête au terme de laquelle le contrôleur a conclu à une vie commune à compter du 1er janvier 2019, que la mention de co-location ne figure pas dans le contrat de bail et que Mme D paye les factures d'électricité, d'eau, d'assurance habitation et de fuel, alors même que cette dernière facture est établie au nom de M. B. Il résulte en outre de l'instruction que le bailleur du logement a indiqué à la caisse d'allocations familiales, le 26 juin 2019, que M. B et Mme D formaient, selon lui, un couple mais que chacun souhaitait, au commencement du bail, payer sa part de loyer. Enfin, le requérant ne verse aux débats aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de l'enquête réalisée par un contrôleur assermenté. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la caisse d'allocations familiales n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. B et Mme D devaient être regardés comme vivant en concubinage sur la période en litige et en décidant, par voie de conséquence, de réintégrer les revenus perçus par Mme D dans le calcul des droits à l'allocation de logement sociale. Dès lors, M. B n'est pas fondé à s'opposer à la contrainte émise à son encontre le 18 novembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 469 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale. Sur les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Orne : 6. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d'allocations familiales de l'Orne n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner M. B et Mme D au paiement de l'indu d'allocation de logement sociale qu'elle réclame, dès lors, notamment, qu'elle dispose, pour le recouvrement de cette somme, du pouvoir d'émettre une contrainte, telle que celle délivrée en l'espèce, qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement. Les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la caisse d'allocations familiales de l'Orne, qui ne sont pas recevables, doivent, dès lors, être rejetées. 7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Orne sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme E D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. C La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. GODEY
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2002550_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel