TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002551_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020, Mme D B, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'administration de retirer de son dossier individuel les lettres mentionnant des propos mensongers à son encontre ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme, qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros, au titre du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
- l'administration n'a pas fait droit à sa demande de retrait des propos mensongers contenus dans son dossier individuel ;
- elle est en droit d'obtenir une indemnité de 10 000 euros en raison du préjudice qu'elle a subi à ce titre et du comportement fautif de l'administration qui en résulte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, professeure des écoles et directrice de l'école maternelle Jules Serre à Gonfaron depuis la rentrée scolaire 2017 jusqu'au 1er septembre 2019, a fait l'objet de plaintes de ses collègues et de parents d'élèves. Estimant que des propos mensongers ont été tenus à son encontre, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de retirer de son dossier individuel les lettres mentionnant à son encontre des propos mensongers et de condamner l'Etat à lui verser une somme, qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros, au titre du préjudice subi.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
3. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. Par suite, en l'espèce, les conclusions à fin d'injonction de Mme B, précitées au point 1, lesquelles assortissent ses conclusions indemnitaires, tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de son comportement fautif, et ayant pour objectif de mettre fin à ce comportement, sont recevables.
4. Il en résulte que, la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction de Mme B ne peut être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article 18 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. / Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. ". Il résulte de ces dispositions que le dossier individuel d'un fonctionnaire ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de sa carrière et que les documents ou propos présentant un caractère injurieux ou diffamatoire doivent être retirés de ce dossier.
6. Mme B soutient très sommairement que son dossier individuel contiendrait des propos mensongers mentionnés dans des plaintes émanant de collègues et de parents d'élèves, qui ont été adressées au rectorat. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucune précision sur les propos dont elle souhaite la suppression, le caractère injurieux ou diffamatoire de ces derniers n'étant ainsi pas établi. Il suit de là que la requérante ne démontre pas que l'administration aurait commis une faute dans la tenue de son dossier individuel. Au surplus, Mme B n'établit pas la réalité des préjudices qu'elle aurait subis et dont elle ne précise ni la nature ni le quantum. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sur le fondement de la responsabilité pour faute ne peuvent qu'être rejetées.
7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au recteur de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. A
La présidente,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2002551_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel