TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2002554_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2020 et 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Marcon, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser la somme de 10 203,41 euros avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2019, date de la réclamation gracieuse, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des décisions des 11 septembre et 17 octobre 2019 par lesquelles cet établissement l'a placée en position de disponibilité d'office à demi-traitement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que les décisions des 11 septembre et 17 octobre 2019 par lesquelles cet établissement l'a placée en position de disponibilité d'office avec demi-traitement, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et sont donc illégales ; - s'agissant de ses préjudices, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise devra être condamné à l'indemniser d'une somme de 3 203,41 euros en réparation de son préjudice financier correspondant aux coûts des crédits qu'elle dû souscrire du fait des décisions litigieuses ainsi que d'une somme de 7 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que : - Mme A a été placée en disponibilité d'office et rémunérée à demi-traitement entre le 15 juillet 2019 et le 30 septembre 2019 par la décision du 11 septembre 2019 mais sa situation a été rétroactivement régularisée par le retrait de cette décision par une nouvelle décision du 21 octobre 2019, de sorte qu'elle n'a subi aucune perte de revenus ; - l'intéressée n'a éprouvé les effets de la décision du 11 septembre 2019 que sur son traitement de septembre versé à la fin du mois en cause et non à partir du 14 juillet 2019, avant d'être informée du rétablissement de ses droits à plein traitement par lettre du 21 octobre 2019 ; - elle ne justifie pas s'être trouvée à cette période, du fait de la décision du 11 septembre 2019, dans une situation patrimoniale et financière telle qu'elle était obligée de faire reporter ses échéances de prêt bancaire ou de souscrire un crédit renouvelable de 500 euros ; - les pièces produites au débat ne permettent pas de justifier des frais supplémentaires qu'elle prétend avoir exposés ; - le préjudice moral allégué n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique, - et les observations de Me Marcon, représentant Mme A et de Me Barata, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A exerçait les fonctions d'aide-soignante au sein du centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Le 4 janvier 2013, elle a été victime d'un accident de trajet reconnu imputable au service par décision du 31 janvier 2013. Par décision du 11 septembre 2019, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise l'a placée en position de disponibilité d'office à compter du 15 juillet 2019 mettant l'intéressée en régime de demi-traitement avec effet à cette date. Par décision du 17 octobre 2019, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a prolongé la mise en disponibilité d'office de l'intéressée jusqu'au 6 janvier 2020. Ces décisions ont été retirées par une décision du 21 octobre 2019 qui a rétabli le plein traitement de Mme A avec effet au 15 juillet 2019. Estimant que la décision du 11 septembre 2019 lui avait causé un préjudice financier, Mme A a présenté à son employeur une demande indemnitaire préalable par courrier dont il a été accusé réception le 7 janvier 2020. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet le 7 mars 2020. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser la somme de 10 203,41 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des décisions des 11 septembre et 17 octobre 2019 par lesquelles cet établissement l'a placée en position de disponibilité d'office. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a, le 4 janvier 2013, été victime d'un accident de trajet, reconnu imputable au service par décision du 31 janvier 2013. Il résulte également de l'instruction que Mme A s'est trouvé définitivement inapte à la reprise de son activité d'aide-soignante du fait des séquelles qu'elle a conservées de cet accident, ce que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise ne conteste pas. Ainsi, en vertu des dispositions précitées, Mme A avait droit au versement de l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite. Par suite, les décisions des 11 septembre et 17 octobre 2019 par lesquelles le centre hospitalier de l'agglomération montargoise l'a placée en position de disponibilité d'office à demi-traitement pour la période comprise entre le 15 juillet 2019 et le 6 janvier 2020 sont entachées d'illégalité. Il suit de là qu'en édictant ces deux décisions, l'établissement hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 4. En premier lieu, Mme A se prévaut d'un préjudice financier correspondant aux charges liées, d'une part, au coût de l'interruption de remboursement de son prêt immobilier et, d'autre part, aux intérêts qu'elle a versés dans le cadre d'un crédit renouvelable. Si Mme A produit une simulation de rééchelonnement de prêt immobilier faisant apparaitre un coût estimé de 2 143,41 euros, ce document est dépourvu de valeur contractuelle et a été émis le 29 octobre 2019, soit postérieurement à la date de retrait des décisions litigieuses. En outre, si Mme A produit un relevé de compte de crédit renouvelable, ce document ne fait pas apparaitre le montant des intérêts versés à l'organisme prêteur. Ainsi, ces pièces sont insuffisantes pour justifier d'un préjudice financier. Par suite, la demande de l'intéressée présentée à ce titre doit être rejetée. 5. En second lieu, Mme A a pu légitimement penser, dès qu'elle a été informée de la décision du 11 septembre 2019, qu'elle serait privée de la moitié de son traitement pendant une durée de six mois. Cette situation a duré jusqu'à ce qu'elle soit informée du retrait de cette décision, intervenu le 21 octobre 2019. Ainsi, durant la période comprise entre la notification de la décision du 11 septembre 2019 et la notification de la décision de retrait du 21 octobre 2019, Mme A a subi un retentissement psychologique important lié à la connaissance d'une probable perte substantielle de revenus. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice moral du fait des décisions des 11 septembre et 17 octobre 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise doit être condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices nés de l'édiction des décisions des 11 septembre et 17 octobre 2019. Sur les intérêts : 7. Mme A demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu d'y faire droit, non pas comme elle le demande à compter du 19 décembre 2019, date de sa réclamation gracieuse, mais à compter de la date de réception par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise de sa demande préalable indemnitaire, soit le 7 janvier 2020. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020. Article 2 : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Virgile C La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2002554_20230209
Données disponibles
- Texte intégral