TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002555_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2020, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points majorés dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui octroyer le bénéfice de la NBI rétroactivement à compter du 1er janvier 2020. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 dès lors qu'en dépit de son affectation au service des solidarités territoriale (SST) 2 à compter du 1er janvier 2020, elle a continué à exercer ses fonctions d'infirmière puéricultrice dans un service de protection maternelle et infantile (PMI) situé dans le quartier prioritaire de la politique de la ville des " Hauts d'Asnières ". Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public, - et les observations de Mme B, pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, auxiliaire de puériculture principale première classe territoriale titulaire, exerce ses fonctions au sein du département des Hauts-de-Seine depuis 1993. A compter du 1er août 1994, elle a été affectée au service de la protection maternelle et infantile (PMI) des " Mourinoux " à Asnières-sur-Seine et s'est vu attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) par un arrêté du 21 octobre 1994. Par une décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2019, elle a été affectée au service de solidarité territoriale (SST) 2 à Asnières-sur-Seine en qualité d'auxiliaire de puériculture, à compter du 1er janvier 2020. Par un arrêté du même jour, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la NBI de dix points majorés dont l'intéressée bénéficiait jusqu'alors. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a retiré le bénéfice de la NBI à compter du 1er janvier 2020 et d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui octroyer le bénéfice de la NBI rétroactivement à compter de cette même date. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. " Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () ". Les fonctions d'auxiliaire de puériculture figurent au point 12 de cette annexe et correspondent à dix points de NBI. Aux termes du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, les " Hauts d'Asnières " est un quartier prioritaire de la politique de la ville. 3. Il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été affectée, en qualité d'auxiliaire de puériculture, à l'Unité évaluation du SST 2, sise 14 rue des Parisiens à Asnières-sur-Seine, à compter du 1er janvier 2020, suite à la réorganisation des services départementaux du 17 avril 2019. Mme C soutient que, malgré cette nouvelle affectation, elle a continué à exercer ses fonctions dans le service de la PMI sis 24 rue des Mourinoux à Asnières-sur-Seine, situé au sein du quartier prioritaire de la politique de la ville des " Hauts d'Asnières ". Toutefois, l'intéressée, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, n'établit pas qu'elle exerce à titre principal ses fonctions au sein de la PMI des " Mourinoux ". Elle ne justifie pas davantage qu'elle exercerait ses fonctions à proximité d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, ni, en tout état de cause, de manière significative auprès de la population d'un tel quartier. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés dont elle bénéficiait méconnait les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Viain, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002555
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2002555_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel