TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002556_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2020, 26 mars et 22 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Lehoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a refusé de faire droit à sa demande d'extension de son agrément familial, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au département de l'Orne de lui délivrer un agrément d'assistante familiale pour l'accueil de trois enfants ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Orne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avis de la commission consultative paritaire départementale prévue à l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 13 juillet 2021, le département de l'Orne, représenté par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ; - les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Gué, représentant le département de l'Orne. Une note en délibéré et des pièces complémentaires présentées pour le département de l'Orne ont été enregistrées le 23 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est titulaire d'un agrément en qualité d'assistante familiale depuis le 21 septembre 2015. Par une décision du 1er décembre 2017, le président du conseil départemental de l'Orne a procédé au retrait de cet agrément. Un jugement du présent tribunal du 22 juin 2018 a annulé la décision du 1er décembre 2017 portant retrait d'agrément, confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes le 24 mai 2019. Le 26 juillet 2018, le département a rétabli l'agrément de Mme A. Le 30 avril 2020, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son agrément ainsi que l'extension de ce dernier pour l'accueil de trois enfants. Par une décision du 4 septembre 2020, le département de l'Orne a procédé au renouvellement de l'agrément mais a refusé son extension. Mme A a présenté un recours gracieux le 14 septembre 2020 et, par la présente requête, sollicite l'annulation de la décision du 4 septembre 2020, en tant qu'elle porte refus d'extension de son agrément, et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " () Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a transmis, par voie électronique le 26 mars 2021, un fichier distinct pour chacune des pièces jointes dont l'intitulé et la numérotation correspondent, à chaque fois, à l'inventaire figurant dans sa requête et au contenu de ladite pièce. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'obligation prescrite par les dispositions de l'article R. 414-3 citées ci-dessus doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte attaqué : 4. La décision attaquée a été signée par Mme E D, directrice enfance famille au conseil départemental de l'Orne. Pour justifier de la compétence de cette dernière à prendre la décision attaquée, le département transmet un arrêté portant délégation de signature du président du conseil départemental du 15 décembre 2020. Un tel arrêté ne saurait toutefois justifier de manière rétroactive la compétence de l'auteure de la décision attaquée du 4 septembre 2020. Par suite, la décision refusant l'extension de l'agrément est entachée d'incompétence et doit être annulée. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 5. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques ". Aux termes de l'article D. 421-13 du même code : " L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22. / La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir ". Aux termes de l'article D. 421-22 de ce code : " La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100. / Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée ". Aux termes de l'article D. 421-43 du même code : " Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de soixante heures. () / La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104 ". 6. Il ressort de la demande de renouvellement de l'agrément d'assistante familiale de Mme A du 30 avril 2020 que la totalité des deux-cent-quarante heures de formation exigées par l'article D. 421-43 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été réalisée par Mme A. La fiche de l'employeur de Mme A du 19 juin 2020, favorable au renouvellement de l'agrément, mentionne également que la formation n'est pas finalisée. Mme A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'à la date de la décision attaquée, elle avait finalisé la formation exigée par les dispositions mentionnées au point 5. Si Mme A fait valoir que le département a renouvelé son agrément malgré l'absence de finalisation de sa formation, compte tenu du fait que sa formation avait été interrompue par le retrait illégal de son agrément intervenu en 2017, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d'extension attaquée. Le motif tiré de l'absence de finalisation de la formation obligatoire justifiait à lui seul le rejet de la demande d'extension. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le département a refusé l'extension de l'agrément. Par ailleurs, cette décision n'obère pas la possibilité ouverte à la requérante de solliciter à nouveau une demande d'extension d'agrément une fois sa formation finalisée. 7. Si la décision attaquée se fonde également sur la disponibilité limitée de Mme A, compte tenu d'engagements associatifs et familiaux, cette seule circonstance ne permet pas de regarder la décision attaquée, dans les circonstances de l'espèce, comme entachée d'un détournement de pouvoir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, compte tenu du vice de compétence, en tant qu'elle porte refus d'extension de l'agrément de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 10. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait effectué la totalité de sa formation. L'annulation de la décision portant refus d'extension pour incompétence de son auteur n'implique pas d'enjoindre au département de faire droit à la demande d'extension. Elle implique toutefois qu'il soit à nouveau statué sur la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président du département de l'Orne de se prononcer à nouveau sur la demande d'extension de l'agrément de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de l'Orne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de l'Orne une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : la décision du 4 septembre 2020 est annulée en tant qu'elle porte refus d'extension de l'agrément de Mme A. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Orne de statuer à nouveau sur la demande d'extension d'agrément de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le département de l'Orne versera une somme de 1 200 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental de l'Orne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Belhadj, conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2002556_20220701
Données disponibles
- Texte intégral