TA51Juge uniqueJuge unique
TA51 · Juge unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002557_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a limité la remise de sa dette de 358 euros d'allocation de logement sociale pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 à la somme de 268,50 euros ; 2°) de la rétablir dans ses droits à l'allocation de logement sociale pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 et de réviser ses droits à cette aide pour la période du 1er juin 2019 au 1er mars 2020. Mme B soutient que : - la suspension de ses droits à l'allocation de logement sociale est justifié par le fait qu'elle n'avait pas transmis ses revenus en tant que travailleur non salarié depuis le 18 décembre 2018 et la justification de ses ressources du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 ; - ces éléments ont été transmis à la caisse d'allocations familiales à l'occasion du contrôle sur place dont elle a fait l'objet ; - elle est non imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2017 à 2019 ; - son dossier de surendettement a été accepté par la banque de France. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives au rétablissement des droits à l'allocation de logement sociale pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 et à la révision des droits à cette aide pour la période du 1er juin 2019 au 1er mars 2020, en l'absence de réclamation préalable en ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. C a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, le 26 novembre 2019, Mme B a déclaré à la caisse d'allocations familiales de l'Aube qu'elle exerçait une activité de travailleur indépendant depuis le 18 décembre 2018. Dès lors qu'elle bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA), il appartenait au conseil départemental de l'Aube de procéder à l'évaluation de ses revenus à déclarer au titre de cette aide. Dans l'attente de cette évaluation, conditionnant l'application du mécanisme de neutralisation prévu par l'article R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation, la caisse d'allocations familiales de l'Aube a notifié à l'intéressée deux indus des prestations de RSA et d'allocation de logement sociale (ALS) perçues du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 et a fixé ses droits à ladite allocation à 87 euros de janvier à décembre 2019. Le 10 janvier 2020, le département de l'Aube a informé la caisse d'allocations familiales que Mme B ne lui avait pas transmis les pièces justificatives nécessaires à cette évaluation. 2. Le 23 octobre 2020, le conseil départemental de l'Aube a transmis à la caisse d'allocations familiales une copie de la demande de remise de dette formulée le 22 septembre de la même année par Mme B. Le 9 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales a accordé une remise de 75% de sa dette d'ALS et a donc fixé la somme à 268,50 euros. 3. Dans la présente instance, la requérante demande à être rétabli dans ses droits à l'ALS pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019, de réviser ses droits à cette aide pour la période du 1er juin 2019 au 1er mars 2020 et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette. Sur les droits à l'allocation de logement sociale : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. ". 5. Si Mme B sollicite, dans la présente instance, le rétablissement dans ses droits à l'allocation de logement sociale pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 ainsi que la révision de ses droits à cette aide pour la période du 1er juin 2019 au 1er mars 2020, il ne résulte pas de l'instruction que sa réclamation préalable formulée le 22 septembre 2020 ait comporté de telles demandes. 6. D'autre part, et en tout état de cause, l'intéressée ne produit aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle elle aurait fourni tous les justificatifs nécessaires à l'examen de sa demande de RSA alors que le département de l'Aube a informé la caisse d'allocations familiales, par mail du 10 janvier 2020, qu'il n'a pas été mis en mesure d'évaluer les ressources non salariées de Mme B en l'absence transmission des pièces justificatives nécessaires à une telle évaluation. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à demander à être rétabli dans ses droits à l'allocation de logement social pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 ainsi que la révision de ses droits à cette aide pour la période du 1er juin 2019 au 1er mars 2020. Sur la remise gracieuse de l'indu : 7. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 9. Il résulte de l'instruction que la requérante, célibataire et sans enfant à charge, disposait pour seuls revenus, jusqu'en mars 2021, de l'allocation de solidarité spécifique pour un montant d'environ 523,59 euros mensuel et de l'allocation de logement social pour un montant mensuel de 267 euros, réduit à 143 euros à compter du mois de juillet 2021, alors que les mensualités de son prêt immobilier s'élèvent à 366 euros et que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de l'Aube le 27 octobre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine la déclaration tardive par Mme B de sa nouvelle activité professionnelle de restauratrice et de l'absence de transmission au conseil départemental, en dépit d'une demande en ce sens, des justificatifs nécessaires pour réaliser l'évaluation de ses revenus de travailleur indépendant, près d'un an après son changement de situation. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a limité la remise de sa dette, qui s'élevait à la somme de 358 euros à la date à laquelle il s'est prononcé, à 75% du montant restant à rembourser, soit 268,50 euros. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 9 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette de 358 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale. Sa requête doit ainsi être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé V. C La greffière, Signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2002557_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel