TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002558_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, M. C E, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement du 21 novembre 2019 au 21 février 2020 au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de sa mise à l'isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; la prolongation de son placement à l'isolement est inadaptée à son état de santé psychique ; aucun des motifs qui lui sont reprochés n'est de nature à justifier l'adoption de cette mesure, alors qu'il ne constitue aucun danger pour lui, pour ses codétenus ou pour l'établissement ; - elle méconnaît la liberté de religion telle que garantie à l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, écroué depuis le 20 juin 2012, a été placé à l'isolement le 8 avril 2017 par une mesure régulièrement renouvelée par la suite. Transféré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 2 avril 2019, il y a fait l'objet, le jour même, d'une mesure de placement à l'isolement à titre préventif. Par une décision du 13 mai 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Lille a décidé la prolongation de cette mesure jusqu'au 21 août 2019. Par un jugement n°1909461 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour vice de forme. La garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de la mise à l'isolement de M. E du 21 août au 21 novembre 2019 par une décision du 24 juillet 2019, puis du 21 novembre 2019 au 21 février 2020 par une décision du 19 novembre 2019. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 de ce code : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / () / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / () ". 3. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale que toute décision de prolongation de placement en isolement au-delà d'un an à compter de la décision initiale relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. En vertu de l'arrêté du 19 juin 2019 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel le 21 juin 2019, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation à Mme A B, directrice des services pénitentiaires hors classe, adjointe par intérim au chef du bureau de la gestion des détentions, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions et à l'exclusion des décrets. Il ressort en outre de l'article 3 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant l'organisation de la direction de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la décision en litige, que le bureau de la gestion des détentions " contrôle et valide les décisions individuelles de placement à l'isolement administratif des personnes détenues, au-delà d'un an ". Il s'ensuit que Mme B était habilitée à signer la décision contestée. 4. En deuxième lieu, la décision de placer une personne détenue à l'isolement ou de prolonger une telle mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E, écroué depuis le 20 juin 2012, a notamment été condamné le 20 février 2015 à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de meurtre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive, assassinat en récidive, meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime en récidive et meurtre ayant pour objet la préparation d'un délit ou l'impunité de son auteur en récidive. Son parcours pénitentiaire est jalonné de nombreux incidents disciplinaires, et en particulier des faits d'agression avec l'usage d'une arme artisanale sur un surveillant du centre pénitentiaire de Château-Thierry, conduisant à son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil à compter du 2 avril 2019. Suite à son arrivée dans cet établissement, M. E a fait l'objet de plusieurs comptes-rendus d'incident pour avoir proféré des insultes et des menaces envers le personnel pénitentiaire, pour refus d'obtempérer et pour avoir volontairement mis le feu à sa cellule. Le rapport de comportement rédigé le 14 octobre 2019 par la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil décrit le requérant comme étant une personne encline à la violence, au comportement agressif et imprévisible, sujette à des idées de persécution, incapable de se conformer aux règles et de gérer sa frustration. Dans ces circonstances, M. E n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constituerait aucun danger pour ses codétenus et pour le personnel de l'établissement. 6. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de M. E serait incompatible avec un maintien à l'isolement. 7. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider le maintien à l'isolement de M. E pour assurer la protection des personnes et garantir le bon ordre du centre pénitentiaire. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 8. En dernier lieu, si M. E soutient que la décision attaquée est entachée d'une " violation de la liberté de religion de M. F garantie par l'article 9 de la CEDH ", ce moyen n'est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Caustier, premier conseiller, M. Bourgau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021. Le rapporteur, Signé G. D Le président, Signé V. MARJANOVIC La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2002558_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel