TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002559_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, Mme B A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et du droit d'asile a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et du droit d'asile de lui reconnaitre le statut d'apatride. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 dès lors elle n'est pas en mesure d'effectuer des démarches auprès des autorités éthiopiennes ou d'autorités tierces de nature à permettre la délivrance de documents d'identité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et porte atteinte à sa dignité dès lors qu'elle rencontre de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne en raison de son absence de documents d'identité alors que son mari a le statut de réfugié et qu'elle a deux enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et du droit d'asile conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été refusée par une décision du 19 août 2020. Par ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Pereira, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui déclare être née le 1er janvier 1995 à Gondar en Ethiopie, est entrée en France en juin 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2016, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2018. Elle a déposé le 11 avril 2019 une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Par une décision du 28 mars 2020 dont l'intéressée demande l'annulation, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 susvisée : " () Le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Il résulte de ces stipulations et de ces dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité de laquelle elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 3. Si Mme A soutient avoir quitté l'Ethiopie, où elle est née, à l'âge de 10 ans pour se réfugier au Soudan et en Lybie avant d'entrer sur le territoire français en juin 2015 et ne disposer d'aucun document d'identité et d'aucune information sur l'état-civil de ses parents aujourd'hui décédés ou sur son lieu de naissance, il n'est pas contesté qu'elle a déclaré être née à Addi Arkay en Ethiopie lors de sa demande d'asile. Par ailleurs, Mme A ne fournit aucun élément de nature à établir qu'elle a effectué une quelconque démarche auprès de l'administration éthiopienne afin de se faire reconnaitre la qualité de ressortissant de ce pays ou que ces démarches étaient impossibles. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent. 4. En second lieu, les difficultés que rencontre Mme A dans sa vie quotidienne du fait de son absence de documents d'identité sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à constater que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaitre le statut d'apatride. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et du droit d'asile. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Truy, premier conseiller, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2002559_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel