TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002560_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, Mme C B, représentée Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode retenue par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires de son activité est radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire en ce qu'elle ne reflète pas les conditions réelles d'exploitation de son établissement ;
- la somme retenue au titre des achats non comptabilisés est manifestement erronée dès lors qu'elle ne se fournit pas auprès de la société Metro ;
- le service ne pouvait recourir à une méthode de reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires qui consiste à procéder par comparaison avec d'autres entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exploite, en qualité d'entrepreneuse individuelle, un kiosque-snack sous l'enseigne " La Gratta " situé au 2 boulevard Franck Pilatte à Nice (06300). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré sa comptabilité comme irrégulière et non probante et a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Mme B demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; () ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
3. En application de ces dispositions, il appartient à Mme B, qui ne conteste pas la régularité de l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 2015 et 2016 en l'absence de déclaration de résultats malgré une mise en demeure adressée en ce sens par le service le 20 septembre 2018, d'apporter la preuve de l'exagération des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qu'elle conteste.
4. Il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité exploitée par Mme B, l'administration fiscale a appliqué aux achats non comptabilisés un coefficient de marge moyen de 3,22 déterminé d'après les données ressortant d'entreprises réalisant la même activité à Nice au cours des années 2015 et 2016.
5. En premier lieu, il est constant que la comptabilité de la requérante a été rejetée par le service comme étant non probante. Dès lors, à défaut d'autres éléments, le service était fondé à recourir à une méthode de reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la méthode employée par le service était radicalement viciée.
6. En second lieu, d'une part, Mme B conteste le montant des achats non comptabilisés retenu par l'administration fiscale. Elle soutient que le service ne pouvait se fonder sur des achats qui auraient été effectués auprès de la société Metro dès lors qu'elle ne possède aucun compte client auprès de ce fournisseur. Toutefois, il n'est pas contesté que le compte client ouvert au nom de Mme A B, mère de la requérante, qui exploitait auparavant le kiosque-snack jusqu'à son décès en 2013, était toujours actif au titre des années 2015 et 2016. En outre, il résulte de l'instruction que les achats effectués avec ce compte client au cours de ces années correspondent à l'activité de snack exercée par Jennifer B à savoir, en particulier, la confection de pan bagnat et de pissaladière. Si la requérante se prévaut de la circonstance que certains anciens employés de sa mère ont poursuivi sans autorisation l'exploitation du kiosque-snack après son décès, en utilisant, pour ce faire, sa carte Metro, il n'est pas établi que cette exploitation illégale se serait poursuivie après le mois de janvier 2014 et il est constant que Mme C B bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public depuis le 5 mai 2014. Enfin, et en tout état de cause, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle effectuerait les achats nécessaires pour l'exercice de son activité auprès d'autres fournisseurs. D'autre part, Mme B n'apporte par la preuve, qui lui incombe, de ce que le coefficient multiplicateur de 3,22 retenu par l'administration ne tiendrait pas compte des conditions concrètes d'exploitation de son établissement. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires était excessivement sommaire.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
No 2002560Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2002560_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel