TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002561_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, la société civile immobilière Au bout du Cornau doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 août 2020. Elle soutient que son activité n'est pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle propose à ses clients l'accueil, le linge de maison et le ménage. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 3 octobre 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Au bout du Cornau, qui est propriétaire de locaux destinés à la location, a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 568 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 août 2020. Par une décision du 24 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Marne a refusé de faire droit à sa demande. La SCI Au bout du Cornau doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 2. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / () b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. () ". 3. A l'appui de sa requête, la société Au bout du Cornau soutient qu'elle entendait proposer à ses clients des prestations d'accueil, de fourniture du linge de maison ainsi que le ménage régulier des locaux. Toutefois, elle n'apporte aucun élément, qu'elle est seule à même de produire, au soutien de ses allégations. Au surplus, il résulte de l'instruction que, le 20 novembre 2020, l'administration a demandé à la société requérante de bien vouloir préciser la nature des prestations proposées à ses clients, notamment si celles-ci comprenaient le petit-déjeuner, la fourniture du linge de maison, l'accueil et le ménage, et que l'intéressée n'a pas donné suite à cette demande. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé que son activité de location était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et que la société ne pouvait, par conséquent, pas déduire la taxe ayant grevé les dépenses exposées pour les besoins de cette activité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI Au bout du Cornau ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI Au bout du Cornau est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Au bout du Cornau et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2002561_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel