TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2002566_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2020 et le 11 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Baron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive qui lui ont été réclamées par des titres de perception émis le 28 octobre 2019 et le 7 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la reconstruction de sa maison autorisée par un permis de construire délivré le 15 décembre 2017 entre dans le champ des articles L. 331-7 8° et L. 331-8 du code de l'urbanisme l'exonérant de taxe d'aménagement ;
- les modifications de la maison par rapport à la construction d'origine sont mineures et ont été rendues nécessaires par une nouvelle réglementation et l'absence de reconstruction de la maison mitoyenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre le titre de perception émis le 28 octobre 2019 en vue du recouvrement de la redevance d'archéologie préventive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La maison dont Mme B était propriétaire à La Frette (Isère) a été détruite par un incendie le 12 février 2015 ainsi que la maison mitoyenne. Par arrêté du 15 décembre 2017, le maire de La Frette lui a délivré un permis de construire en application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. Mme B a contesté les deux titres de perception émis le 28 octobre 2019 aux fins de paiement de la première échéance de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive ainsi que celui émis le 7 février 2020 pour le recouvrement de la seconde échéance de la taxe d'aménagement. Après rejet de ses deux réclamations par lettres du 13 février et du 2 avril 2020, elle demande, dans la présente instance, la décharge de la taxe d'aménagement à hauteur de 1 667 euros et de la redevance d'archéologie préventive à hauteur de 121 euros.
2. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis le 28 octobre 2019 en vue du recouvrement de la redevance d'archéologie préventive a été annulé par un titre du 17 décembre 2019. Par suite, la demande de décharge du paiement de la somme de 121 euros est irrecevable.
3. Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () 8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15 () ". Selon l'article L.331-8 du même code : " Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-15 de ce code : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. "
4. Le bâtiment détruit par un incendie en février 2015, composé de deux maisons mitoyennes appartenant à des propriétaires distincts, a été entièrement démoli et seule Mme B a demandé à reconstruire son bien. Le préfet ne conteste pas que l'implantation de la nouvelle construction et ses dimensions sont identiques à celles de la maison de la requérante avant sa destruction. La modification de la surface des vitrages liée aux nouvelles normes de réglementation thermique ainsi que la suppression d'une ouverture en métal en raison du déplacement imposé du compteur d'électricité auquel elle donnait accès, ont un caractère mineur. En outre, l'aménagement de la toiture n'engendre pas, dans les circonstances de l'espèce, de modification importante de la construction dès lors que la toiture à quatre pans préexistante couvrait également la maison mitoyenne non reconstruite, et n'a pu, dans ces conditions, être reprise à l'identique. Par suite, et en l'absence de modification portant sur la hauteur et la surface de la construction autorisée, la réalisation de la toiture à deux pans présente un caractère mineur. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que le permis de construire délivré le 15 décembre 2017 entrait dans le champ des dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B doit être déchargée de la taxe d'aménagement d'un montant de 1 667 euros qui lui a été réclamée par des avis du 28 octobre 2019 et du 7 février 2020.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est déchargée de la taxe d'aménagement d'un montant de 1 667 euros qui lui a été réclamée par des titres de perception émis le 28 octobre 2019 et le 7 février 2020.
Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2002566_20220824
Données disponibles
- Texte intégral