TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002569_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la préfecture ne peut opposer des modalités de dépôt de sa demande de titre de séjour autres que celles qu'elle a expressément organisées ; - aucune demande de régularisation ne lui a été adressée concernant le timbre fiscal, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de titre de séjour et en la déclarant irrecevable en raison de l'absence d'un timbre fiscal, alors qu'il a déposé une demande conforme aux instructions publiées par la préfecture ; - le préfet a violé le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision du 12 août 2020 prononçant l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Madeline, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 4 juin 1998, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 29 avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué qu'il refusait d'examiner sa demande en raison de son irrecevabilité, tenant à l'absence d'un timbre fiscal de 50 euros. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. () ". Aux termes de l'article R. 313-20, alors en vigueur, du même code : " Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / 1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 3. Par la décision attaquée, le préfet a refusé d'examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par le requérant, au motif qu'elle était " irrecevable " dès lors qu'elle n'était pas accompagnée d'un timbre fiscal de 50 euros. Il résulte cependant des dispositions citées au point précédent que l'autorité préfectorale ne pouvait légalement rejeter la demande de M. A en raison de son incomplétude sans l'avoir invité préalablement à la régulariser par la production de la pièce manquante. Dès lors qu'aucune invitation à compléter son dossier n'a été adressée à M. A, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'examiner la demande d'admission au séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, sous réserve de la complétude du dossier, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la Selarl EDEN avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette Selarl de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 avril 2020 du préfet de la Seine-Maritime est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'examiner la demande d'admission au séjour de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. et, sous réserve de la complétude du dossier, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Sous réserve que la Selarl EDEN avocats, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Solenn Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gaillard, présidente, - M. Bouvet, premier conseiller, - M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2002569_20220929
Données disponibles
- Texte intégral