TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002570_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 27 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa réclamation tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2020. Elle soutient qu'elle remplit la condition de ressources permettant de bénéficier du chèque énergie et qu'elle rencontre des difficultés pour acquitter ses factures d'énergie. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Torrente, magistrat désigné, a présenté son rapport et a constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir : 1. Si la décision du 11 juin 2020 comporte l'indication des voies et délais de recours, l'agence de services et de paiements n'établit pas à quelle date elle a été notifiée à la requérante. Les pièces du dossier ne permettent pas non plus de regarder Mme A comme ayant eu connaissance de cette décision à une date antérieure de plus de deux mois à celle de l'enregistrement de son recours, le 11 décembre 2020. Dans ces conditions, sa requête ne saurait être considérée comme tardive. Sur le bien-fondé de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. () ". En vertu de l'article R. 124-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie./ Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. / Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts. ". Aux termes de l'article R. 124-2 dudit code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1 () ". Selon l'article R. 124-7 du même code : " I. L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; () / III.- Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. / Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. () ". Enfin, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie : " A compter du 1er janvier 2019, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 700 €. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de chèque énergie formée par la requérante au titre de l'année 2020 a été rejetée au motif qu'elle ne figurait pas sur le fichier établi par l'administration fiscale dressant la liste des personnes remplissant les conditions pour bénéficier de ce dispositif, et qu'elle n'établissait pas que sa situation fiscale aurait été modifiée ou rectifiée. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 124-7 du code de l'énergie que l'Agence de services et de paiement est tenue d'instruire les réclamations qui lui sont soumises, en vérifiant si les demandeurs remplissent les critères leur permettant de bénéficier du chèque énergie, quand bien même ces derniers ne figurent pas sur le fichier établi par l'administration fiscale. D'autre part, l'avis d'imposition 2019 sur les revenus de l'année 2018, produit à l'appui de la requête, mentionne un revenu fiscal de référence de 3 388 euros, soit un montant inférieur à celui fixé par l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie, de 10 700 euros. Il résulte également de l'instruction, notamment de cet avis d'imposition, et n'est pas contesté que Mme A vivait dans son logement situé 4B rue du général Carré à Reims (51530) avec son fils mineur qu'elle accueillait en garde alternée. Le rapport revenu fiscal de référence (RFR) par unité de consommation (UC) s'élève donc à 2 710 euros. L'Agence de services et de paiement, qui se borne à faire valoir que la requérante n'est pas inscrite sur la liste établie par l'administration fiscale, sans d'ailleurs produire cette liste, ne contredit pas ces éléments de fait. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que l'Agence de services et de paiement a refusé de leur attribuer le chèque énergie au titre de l'année 2020. Il suit de là qu'elle est fondée à demander l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation par l'agence de services et de paiement du 11 juin 2020. En outre, conformément aux dispositions qui figurent dans le tableau détaillé à l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2018 précité, la requérante a droit au chèque énergie pour un montant de 240 euros pour l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 juin 2020 de l'agence de services et de paiement est annulée. Article 2 : Mme A a droit au chèque énergie pour un montant de 240 euros au titre de l'année 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELe greffier, Signé E. MOREUL N°2002570
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Chronologie de l'affaire
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TA513 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002570_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2002570_20221103