TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2002570_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, le GAEC de la Herbechère, représenté par Me Enguehard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le président de la région Normandie lui a demandé le remboursement de l'intégralité de la subvention qui lui a été accordée dans le cadre du dispositif " investissements dans les exploitations agricoles pour une triple performance économique, sociale et environnementale ", pour un montant global de 56 802 euros, ensemble la décision du 27 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement l'a mis en demeure de régler la somme de 54 140,24 euros et la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 3°) de prononcer la décharge de l'intégralité des sommes mises à sa charge ou, subsidiairement, de réduire à la somme de 2 775 euros le montant de la déchéance prononcée ; 4°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; il n'a eu connaissance de la décision du 28 novembre 2019 que le 16 juillet 2020 ; - la décision de déchéance du 28 novembre 2019 et la décision rejetant son recours gracieux ont été prises par une autorité incompétente ; - la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été mise en œuvre ; - la décision de déchéance a été prise alors qu'il n'a pas été mis à même de régulariser les erreurs matérielles qui auraient pu lui être reprochées, ainsi que le prévoit l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il appartient à l'Agence de services et de paiement d'établir la régularité du contrôle sur place, en particulier que les agents qui se seraient présentés le 27 août 2017 ont prêté serment et étaient agréés ; - la décision de déchéance méconnaît l'article 30 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 ; il n'a commis ni fraude ni fausse déclaration ; - le décision de déchéance est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation des faits ; - la sanction de déchéance totale est disproportionnée ; - la décision de l'Agence de services et de paiement du 16 juillet 2020 la mettant en demeure de payer la somme de 54 140,24 euros doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision du 28 novembre 2019 et de celle du 27 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la région Normandie, représentée par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GAEC de la Herbechère une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle reprend à son compte les écritures produites par la région Normandie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Duvernois, représentant la région Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Le GAEC de la Herbechère, qui exerce une activité d'élevage de vaches laitières, a conclu avec la région Normandie et le département de la Manche, le 16 décembre 2015, une convention relative à l'attribution d'une aide du conseil départemental de la Manche et de l'Union européenne (FEADER) dans le cadre du dispositif " investissements dans les exploitations agricoles pour une triple performance économique, sociale et environnementale ", portant sur une opération " Robot - logettes et fosse caillebottis ". A la suite d'un contrôle, le président de la région Normandie a prononcé, le 28 novembre 2019, la déchéance totale de l'aide obtenue par le GAEC de la Herbechère, soit la somme de 21 016,74 euros versée par le conseil départemental de la Manche et la somme de 35 785,26 euros versée au titre du FEADER. L'Agence de services et de paiement a ensuite émis un titre exécutoire, notifié par lettre du 27 décembre 2019, et a relancé le GAEC le 5 février 2020. Le 16 juillet 2020, elle a mis en demeure le GAEC de rembourser l'aide perçue. Le 21 août 2020, le GAEC de la Herbechère a sollicité un sursis de paiement auprès de l'Agence de services et de paiement et a formé un recours gracieux, auprès du président de la région Normandie, contre la décision de déchéance du 28 novembre 2019, recours qui a été rejeté par une décision du 27 octobre 2020. Par la présente requête, le GAEC demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 28 novembre 2019 : 2. En premier lieu, le président de la région Normandie a, par un arrêté du 1er avril 2019, délégué sa signature à Mme E C, directrice de l'agriculture et des ressources marines, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions liées aux financements par le FEADER. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le contrôle sur place diligenté par l'Agence de services et de paiement le 22 août 2017 a été effectué par Mme F A, responsable des contrôles à la direction régionale de l'Agence de services et de paiement, qui a prêté serment le 26 juin 2007. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu du contrôle, établi par l'agent assermenté le 22 août 2017, qui mentionnait clairement et précisément l'anomalie relevée par l'Agence de services et de paiement, a été signé par les deux gérants du GAEC de la Herbechère le même jour, après y avoir ajouté des observations manuscrites. En outre, par un courrier du 4 juillet 2018, le président du conseil régional a informé le GAEC de l'anomalie constatée lors du contrôle sur place et l'a invité à faire valoir ses observations dans un délai de quatorze jours sur la décision envisagée consistant en la déchéance totale de la subvention qui avait été accordée, le GAEC ayant, au demeurant, adressé, le 4 septembre 2018, ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 63 du règlement UE n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 : " 1. Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l'article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés. 2. De surcroît, lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres imposent également des sanctions administratives () ". L'article 6 de la convention attributive de la subvention, signée par le GAEC de la Herbechère, prévoit en outre que : " () Le bénéficiaire s'engage : - à informer le GUSI (DDTM) de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure, des engagements ou du projet ; () - détenir, conserver, fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l'opération, demandé par l'autorité compétente pendant 10 ans : factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles, tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses immatérielles, comptabilité ; () - à fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme ". Enfin, selon l'article 9 de cette même convention, le reversement total de la somme perçue sera requis en cas, notamment, de fausse déclaration ou fraude manifeste. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'Agence des services et de paiement a procédé, le 22 août 2017, à un contrôle au cours duquel il a été constaté qu'une facture de la société ALDS d'un montant de 19 678 euros HT avait été établie le même jour avec le même numéro et pour la même prestation que la facture de cette même société n° 62161 d'un montant de 22 456 euros HT présentée par le GAEC de la Herbechère pour sa demande de paiement des subventions, le contrôleur ayant également constaté dans la comptabilité du GAEC que la dépense avait été de 19 678 euros et non de 22 456 euros comme initialement déclarée. Si le GAEC de la Herbechère, qui se prévaut d'une attestation de la société ALDS, fait valoir que son fournisseur a commis une erreur comptable rectifiée par l'émission d'une seconde facture, il est constant qu'il n'a pas informé l'administration, avant le contrôle diligenté le 22 août 2017, de cette erreur ni de la modification du montant des dépenses qu'il avait engagées pour réaliser le projet subventionné. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en estimant que le GAEC de la Herbechère avait délibérément manqué à certains de ses engagements déclaratifs et commis une fausse déclaration au sens de l'article 9 de la convention attributive de subvention conclue le 16 décembre 2015 et en prononçant, pour ce motif, la déchéance de la subvention ainsi que le prévoient le 1. de l'article 63 du règlement n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 et l'article 9 de la convention. 7. En cinquième lieu, la décision portant réduction de la totalité de l'aide accordée prise, en application du 1. de l'article 63 du règlement 1306/2013 du 17 décembre 2013, en cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide de ses engagements ne revêt pas un caractère punitif car elle a pour seule portée d'entraîner le reversement d'une aide indûment perçue. La décision attaquée du 28 novembre 2019 ne prononçant pas une sanction à l'encontre du GAEC de la Herbechère, celui-ci ne saurait utilement soutenir que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ni solliciter une réduction du montant de la déchéance. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En sixième lieu, pour le même motif que celui exposé au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui concerne le droit à régularisation en cas d'erreur avant le prononcé d'une sanction, doit être écarté. 9. En dernier lieu, le GAEC de la Herbechère ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 30 du règlement n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le GAEC de la Herbechère n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2019. En ce qui concerne la mise en demeure du 16 juillet 2020 : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 28 novembre 2019 prononçant la déchéance de l'aide n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision dirigé contre la mise en demeure de payer adressée par l'Agence de services et de paiement ne peut qu'être écarté. 12. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, le GAEC de la Herbechère n'est pas fondé à demander l'annulation de la mise en demeure du 16 juillet 2020. En ce qui concerne la décision rejetant le recours gracieux du GAEC de la Herbechère : 13. La décision du 27 octobre 2020 du président de la région Normandie se borne à rejeter, sans se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles, le recours gracieux du GAEC de la Herbechère dirigé contre la décision du 28 novembre 2019. Dans ces conditions, le GAEC ne saurait utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision rejetant son recours gracieux. Le GAEC n'étant pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2019, ses conclusions dirigées contre la décision rejetant son recours gracieux ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Normandie, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC de la Herbechère demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du GAEC requérant la somme demandée par la région au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête du GAEC de la Herbechère est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC de la Herbechère, à la région Normandie et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera adressée, pour information, au département de la Manche et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2002570_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel