TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002571_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2020, M. A B, représenté par Me Lemasson de Nercy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le chef d'établissement du lycée Mendès France de Rennes a refusé de renouveler le contrat de travail à durée déterminée conclu avec lui le 3 juillet 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une absence de motivation ;
- elle n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire et méconnaît les droits de la défense ;
- la décision de non-renouvellement n'est fondée sur aucun motif ;
- elle méconnaît les articles 6 et 6 sexties de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle méconnaît l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le chef d'établissement du lycée Mendès France de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 juillet 2018 avec le chef d'établissement du lycée Mendès France de Rennes, M. A B a été recruté en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap. Par décision du 28 juin 2019, le chef d'établissement du lycée Mendès France de Rennes a refusé de renouveler ce contrat.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap à raison d'une quotité hebdomadaire de
24 heures et 42 minutes. M. B s'est vu confier à compter du 1er septembre 2018 un service d'accompagnement d'un élève à raison de 15 heures par semaine. Il a ensuite été informé qu'un service supplémentaire d'accompagnement d'un autre élève, à raison de 9 heures par semaine, lui serait confié à compter du 7 janvier 2019. Il est constant que le requérant a initialement refusé d'assurer ce complément de service et n'a assumé ces fonctions supplémentaires qu'après un entretien avec un inspecteur de l'Education nationale, intervenu le 28 janvier 2019, l'ayant rappelé à ses obligations. L'administration fait valoir dans la présente instance que le motif du non renouvellement du contrat litigieux tient à " son comportement et plus particulièrement son refus d'assurer le complément de service de 9 heures hebdomadaires ". Dès lors que l'évaluation professionnelle de M. B pour l'année scolaire 2018-2019 fait état des bonnes qualités professionnelles de ce dernier et que le chef d'établissement y donne un avis favorable au renouvellement du contrat, l'administration doit être regardée comme ayant motivé le non renouvellement du contrat par la seule circonstance que M. B avait initialement refusé d'assumer le complément de service qui lui avait été confié à compter du 7 janvier 2019. Une telle circonstance, constitutive d'un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique et dont le compte rendu d'entretien rédigé par l'inspecteur de l'Education nationale ayant reçu M. B indique au demeurant " qu'il s'agissait d'une faute grave ", est susceptible de justifier une sanction disciplinaire. Dès lors qu'il est constant que M. B n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à la décision attaquée, il est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juin 2019 par laquelle le chef d'établissement du lycée Mendès France de Rennes a refusé de renouveler le contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. B le 3 juillet 2018 doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique le réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu de prescrire au chef d'établissement du lycée Mendès France de Rennes de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sur le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu le
3 juillet 2018 par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2019 par laquelle le chef d'établissement du lycée Mendès France de Rennes a refusé de renouveler le contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. B le 3 juillet 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au chef d'établissement du lycée Mendès France de Rennes de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sur le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 juillet 2018 par M. B.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au lycée Mendès France de Rennes.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. C
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2002571_20220916
Données disponibles
- Texte intégral