TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002574_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 juin 2018, 9 décembre 2019 et 7 avril 2020 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et renvoyés au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du président de la 7ème chambre du 17 avril 2020, la société Méducin, Vergès et associés Rénovation, représentée par Me Wadiou, demande au tribunal : 1°) de condamner SNCF Réseau à lui verser une somme de 148 630 euros en réparation des préjudices subis en raison des travaux de prolongement vers l'ouest de la ligne E du RER, dit projet " Eole " ; 2°) de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision portant rejet de sa demande indemnitaire mentionne les voies et délais de recours et que les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée sont postérieurs à la signature du protocole ; - la clause de renonciation à tout recours du protocole d'engagement doit être écartée ; - par la convention d'occupation temporaire en date du 26 avril 2016 et le protocole d'engagements du même jour, SNCF Réseau s'est engagée à indemniser, outre l'occupation du terrain, le préjudice économique qu'elle a subi ; elle a d'ailleurs versé une indemnité provisionnelle de 12 340 euros à ce titre ; - la commission qui a statué sur sa demande d'indemnisation ne présente pas un caractère impartial, et ses critères d'appréciation ne sont pas connus ; - le préjudice économique qu'elle a subi est en lien direct avec les travaux puisque les acheteurs du bien ne se seraient pas désistés en l'absence de ces travaux ; - elle peut prétendre au règlement de la somme de 148 630 euros correspondant aux agios supplémentaires, aux difficultés de trésorerie, à la perte de la marge commerciale qu'elle aurait perçue si la vente du bien avait abouti, à l'obligation de faire à nouveau financer la dette souscrite initialement pour l'achat de l'immeuble par une autre banque (coût élevé, taux plus élevés), à l'impossibilité de trouver un autre client pendant toute la durée des travaux, à l'obligation de régler des droits d'enregistrement à l'Etat, aux bilans négatifs (2015, 2016 et 2017) notamment en raison de l'impossibilité de faire l'acquisition d'un nouveau bien immobilier, et à la perte de réputation et d'image auprès de ses partenaires. Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 février 2019 et 15 mai 2020, SNCF Réseau, représenté par Me Hansen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Méducin, Vergès et associés Rénovation une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. SNCF Réseau oppose une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une clause de renonciation à tout recours dans le protocole d'engagement signé avec la société requérante, le 26 avril 2016, et fait valoir que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Madinier, représentant SNCF réseau. Considérant ce qui suit : 1. La société Méducin, Vergès et associés Rénovation (MVA Rénovation), dont l'activité consiste en l'acquisition, la rénovation et la revente de biens immobiliers, demande la réparation du préjudice économique qu'elle estime avoir subi à la suite de la renonciation des époux de Bussac à l'acquisition d'une maison d'habitation lui appartenant, situé 63, Cours du 14 juillet à Poissy, pour lesquels ceux-ci avaient conclu avec elle une promesse de vente le 30 janvier 2015, au motif que le désistement des acquéreurs aurait été lié au projet " Eole " réalisé par SNCF Réseau pour l'extension de la ligne E du RER. 2. Il résulte de l'instruction que pour la réalisation des travaux du projet " Eole ", qui avait été déclaré d'utilité publique le 31 janvier 2013, SNCF Réseau a conclu avec la société MVA Rénovation, le 26 avril 2016, une convention l'autorisant à occuper de manière temporaire, pour une durée de 44 mois, une partie de la parcelle cadastrée n° AT 18 dont elle était alors propriétaire, 63, Cours du 14 juillet à Poissy, en fond de parcelle sur une bande de 8 m le long du talus ferroviaire. Le même jour, un protocole d'accord a également été signé entre les parties, par lequel SNCF Réseau s'engageait à verser à la société MVA Rénovation une indemnité provisionnelle d'un montant de 12 340 euros pour permettre à cette société d'adapter son activité économique pendant la durée des travaux. Il était précisé par l'article 2 de ce protocole, relatif aux engagements du demandeur, que la société MVA Rénovation s'engageait pour sa part à remettre à la commission d'indemnisation, devant être encore mise en place et devant fixer l'indemnité définitive, tous les documents nécessaires à la justification du montant de cette indemnité. 3. La société MVA Rénovation, qui invoque les stipulations de la convention d'occupation temporaire et du protocole conclus avec SNCF Réseau, fait valoir que l'obligation d'indemnisation à laquelle cette entreprise publique est tenue à son égard résulterait des engagements contractuels pris par celle-ci aux termes de ces deux conventions. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'article 2 du protocole d'accords a subordonné le versement d'une indemnité au titre du préjudice économique subi par la société requérante à la production des éléments de nature à justifier le montant de son préjudice ainsi qu'à une décision favorable de la commission d'indemnisation, spécialement chargée d'en évaluer le montant. Or, par une lettre du 27 avril 2018, SNCF Reseau a informé la société requérante que la commission d'indemnisation amiable avait émis un avis défavorable à sa demande d'indemnité, au motif que le préjudice dont elle se prévalait n'avait pas de lien direct avec l'exécution des travaux du projet " Eole ". Dès lors, le versement d'une indemnité provisionnelle à la société requérante ne saurait être regardée comme la reconnaissance d'une quelconque responsabilité de la part de SNCF Réseau, ni comme un engagement pris par cette entreprise de verser une indemnité complémentaire à la société MVA rénovation, en supplément de celle déjà versée pour l'occupation d'une partie de sa parcelle pendant la durée de travaux. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de SNCF Réseau serait engagée à son égard. 4. A supposer que la société MVA Rénovation ait entendu également se prévaloir, à l'appui de sa demande, du régime de responsabilité applicable aux victimes de dommages de travaux publics qui ont la qualité de tiers, il résulte de l'instruction que tant le manque à gagner, que les frais supportés par la société requérante, ainsi que les difficultés financières dont elle demande réparation, ne sont pas liés à l'occupation d'une partie de sa parcelle par SNCF Réseau en application de la convention du 26 avril 2016, mais sont la conséquence de la dénonciation par les époux de Bussac, dès le 20 janvier 2015, soit plusieurs mois avant le début des travaux, de la promesse de vente que ceux-ci avaient conclu avec la société requérante, en se prévalant d'une condition suspensive que la société MVA Rénovation avait accepté de prévoir dans cette promesse et dont celle-ci n'a pas contestée la mise en jeu. Dès lors, la société requérante, qui ne justifie pas que son préjudice économique serait directement imputable aux travaux d'aménagement des voies exécutés par SNCF Réseau, n'est pas non plus fondée, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité de cette entreprise, en tant que maître d'ouvrage du projet " Eole ". 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la demande d'indemnisation de la société MVA Rénovation doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société MVA Rénovation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société MVA Rénovation une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par SNCF Réseau et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MVA Rénovation est rejetée. Article 2 : La société MVA Rénovation versera à SNCF Réseau une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Méducin, Vergès et Associés Rénovation et à SNCF Réseau. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2002574
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2002574_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel