TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002580_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. D A, représenté par Me Cazeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle la commission départementale de médiation des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à ce qu'une offre d'hébergement lui soit accordée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la commission de médiation s'est réunie dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui impose un logement dans une structure de type centre d'hébergement et de réinsertion sociale au lieu d'un logement diffus conventionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est tardive ; - subsidiairement, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2020, modifiée le 9 septembre 2021 en ce qui concerne la désignation de son conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2022 à 15 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département des Pyrénées-Atlantiques en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 17 septembre 2020, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a considéré que sa demande ne pouvait être considérée comme urgente et prioritaire. Par la présente, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques établit, par les pièces qu'il verse à l'instance, que la décision attaquée du 17 septembre 2020, revêtue de la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à M. A le 29 septembre 2020, date à laquelle il en a accusé réception. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 30 septembre 2020 à zéro heure et a expiré le lundi 30 novembre 2020 à 24 heures sans avoir pu être utilement prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant le 22 décembre 2020. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 22 décembre 2020 est tardive. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à on conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2002580_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel