TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002581_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2020 et le 16 novembre 2022,
Mme B A, représentée par la SELARL Christophe Guevenoux-Glorian, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme globale de 21 135,54 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit portant sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et l'évaluation de ses préjudices et de lui allouer une provision de 8 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, outre les dépens, la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a manqué à son obligation d'information en ne l'informant pas du risque de performation de l'utérus qu'elle encourait ;
- elle a subi un préjudice lié à une perte de gains professionnels actuels d'un montant de 1 498,29 euros ;
- elle a subi un préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne d'un montant de 255 euros ;
- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire dont l'indemnisation doit être fixée à 382,25 euros ;
- elle a subi un préjudice lié aux souffrances endurées d'un montant de
10 000 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique temporaire d'un montant de 1 000 euros ;
- elle subit un déficit fonctionnel permanent dont l'indemnisation doit être fixée à 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise avant dire droit soit ordonnée.
Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, la Caisse des dépôts et des consignations fait valoir qu'elle ne s'oppose pas au prononcé d'une mesure d'expertise.
La requête, les mémoires et les pièces produits dans le cadre de la présente instance ont été communiqués à la caisse de prévoyance de la SNCF et au centre hospitalier d'Albert qui n'ont pas produit d'observations.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a subi une endoscopie avec endométrectomie le 30 mars 2017 au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Au cours de cette opération, elle a été victime d'une perforation de l'utérus, diagnostiquée le 31 mars 2017.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
3. Il résulte du rapport d'expertise non contradictoire du 25 juin 2020 et est d'ailleurs constant que Mme A n'a pas été informée du risque de perforation de l'utérus auquel l'endoscopie avec endométrectomie réalisée le 30 mars 2017 l'exposait. Toutefois, en l'absence d'élément au dossier permettant d'établir si ce risque était connu, s'il présentait une fréquence statistique significative ou revêtait le caractère d'un risque grave, et de déterminer, le cas échéant, le taux de perte de chance de se soustraire à l'examen pratiqué résultant du défaut d'information, compte-tenu notamment de la nécessité de réaliser l'examen prescrit ou de l'existence éventuelle d'une alternative moins invasive, le tribunal n'est pas en mesure, en l'état de l'instruction, de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Par suite, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur ces points, ainsi que sur l'évaluation des préjudices éventuels de Mme A.
Sur la demande de provision :
4. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée par
Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A procédé à une expertise aux fins ci-après :
1°) indiquer si le risque de perforation de l'utérus à l'occasion d'une endoscopie avec endométrectomie est un risque connu, s'il présente une fréquence statistique significative ou revêt le caractère d'un risque grave, et de déterminer, le cas échéant, le taux de perte de chance résultant d'un défaut d'information quant à ce risque d'éviter une perforation de l'utérus si
Mme A avait renoncé à l'intervention programmée. Pour déterminer ce taux, l'expert tiendra compte, d'une part, du taux de fréquence du risque, d'autre part, des risques inhérents aux alternatives qui auraient pu être proposées à la patiente, et, enfin, des risques encourus en cas de renonciation à l'intervention qui a été pratiquée ;
2°) déterminer la date à laquelle l'état de santé de Mme A peut être déclaré consolidé ;
3°) évaluer l'ensemble des préjudices subis par Mme A, avant consolidation et notamment les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire en précisant la classe de ces derniers, les besoins en assistance d'une tierce personne, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et les dépenses de santé actuelles ainsi que les préjudices permanents postérieurs à cette consolidation et notamment le déficit fonctionnel permanent, les besoins en assistance d'une tierce personne, les dépenses de santé futures, l'incidence professionnelle, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément ;
4°) s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L'expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à la Caisse des dépôts et consignations, à la caisse de prévoyance de la SNCF et au centre hospitalier d'Albert.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2002581_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel