TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002586_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2020 et 22 janvier 2021, Mme D B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendants (EHPAD) Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château a refusé de lui verser le solde de ses congés annuels, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château de l'indemniser au titre de ses congés annuels non pris ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle avait droit au paiement de ses congés annuels non pris en raison d'un congé maladie ; - le délai de prévenance d'un mois prévu à l'article 41 du décret du 6 février 1991 n'a pas été respecté et elle n'a ainsi pas été en mesure d'anticiper la prise de congés annuels. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier et 2 juillet 2021, l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 4 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était agent des services hospitaliers au sein de l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château en contrat à durée déterminée. Son contrat a pris fin le 30 juin 2020 et n'a pas été renouvelé. Le 30 juin 2020, Mme B a demandé à l'établissement le paiement de ses congés annuels non pris. Par une décision du 8 juillet 2020, la directrice de l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château a rejeté sa demande. Mme B a exercé un recours gracieux le 23 juillet 2020 lequel a été rejeté par une décision du 31 août 2020. Mme B demande au tribunal l'annulation des décisions lui refusant l'indemnisation de ses congés annuels. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () ". Aux termes de l'article 4 du décret susvisé : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. / Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions ". 3. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive. 4. Il résulte de l'instruction que le contrat de travail de Mme B a pris fin le 30 juin 2020 et n'a pas été renouvelé. A cette date, elle disposait de congés annuels qu'elle n'avait pu prendre en raison de congés maladie. Ainsi, ses jours de congés annuels doivent être indemnisés dans la limite de quatre semaines. Par conséquent, la directrice de l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château ne pouvait refuser d'indemniser Mme B au titre de ses congés non pris en 2020. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 juillet 2020 de la directrice de l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision par laquelle la directrice de l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château a refusé l'indemnisation des congés annuels de Mme B implique que l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château procède à l'indemnisation des congés annuels de Mme B dans la limite de quatre semaines. Il y a lieu d'enjoindre à l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château de procéder à cette indemnisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Mme B ne justifie pas avoir exposé des frais d'avocat, de mettre à la charge de l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château soient mises à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juillet 2020 du directeur de l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château est annulée. Article 2 : Mme B est renvoyée devant l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château auquel il est enjoint de procéder dans un délai de deux mois à la liquidation du principal de l'indemnité due au titre des congés annuels non pris en 2020, dans la limite de quatre semaines. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l'EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure C. A Le président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002586
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TA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002586_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2002586_20221201