TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002588_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Financière Mialanes, représentée par Me Serpentier, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société par actions simplifiée (SAS) Mialanes a été assujettie au titre de son exercice clos le 30 juin 2015, et de rétablir le déficit déclaré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que les avances avec intérêts consenties par sa filiale, la société par actions simplifiée (SAS) Mialanes, à sa propre filiale, la SARL Praxim, auraient été, au moment où elles ont été engagées, étrangères à une gestion commerciale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, le directeur de contrôle fiscal sud Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Mialanes demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle sa filiale, la SAS Mialanes a été assujettie au titre de son exercice clos le 30 juin 2015, et de rétablir le déficit déclaré. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. 3. Il résulte de l'instruction que la SAS Mialanes, qui exerce une activité de préfabrication de blocs de béton pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, ainsi que de vente de béton prêt à l'emploi, a consenti des avances à la société à responsabilité limitée Praxim, qui était sa filiale à 81 %, et qui était spécialisée dans la promotion de logements, pour des soldes s'établissant, à la clôture de ses exercices clos les 30 juin 2014 et 2015, respectivement, à 418 617 et 632 897 euros. Puis au titre des deux mêmes exercices ces avances ont été provisionnées par la société Mialanes au débit d'un compte de provision pour dépréciation exceptionnelle, et ont donc été déduites de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés. 4. Il n'est pas contesté par la requérante que la société Praxim n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au titre de ces deux exercices, qu'elle n'a conduit aucun projet de promotion immobilière aux dates où les avances lui ont été versées, et que ces avances ont été employées pour le règlement de ses charges courantes, et en particulier, la rémunération de son dirigeant. Alors qu'il est constant que le versement de ces avances a obéré la trésorerie de la SAS Mialanes, qui notamment n'a pas été en mesure d'acquitter les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable, la seule circonstance qu'elles ont été assorties d'intérêt ne permet pas à elle seule de considérer que la SAS Mialanes n'aurait pas décidé de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Si la requérante fait valoir que ces avances étaient destinées à éviter une cessation d'activité de la société Praxim, afin de préserver la réputation et les intérêts de la société Mialanes, elle ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation, alors, d'une part, que la situation financière de la société Praxim ne permettait pas à la date de ces avances d'entrevoir une capacité de la bénéficiaire à faire face à leur remboursement, et d'autre part, que les deux sociétés exercent leurs activités dans des secteurs différents, même si elles ont en commun le même établissement bancaire. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'acte anormal de gestion. 5. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions de la requête aux fins de décharge et de rétablissement du déficit, et par voie de conséquence, celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Financières Mialanes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Financières Mialanes et au directeur de contrôle fiscal sud Pyrénées. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseur le plus ancien, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 septembre 2022. Le greffier, S. Sangaré fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2002588_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel