TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002588_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2020 et un mémoire enregistré le 31 août 2022 (non communiqué), le centre hospitalier régional de Grenoble et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Dumoulin, demandent au tribunal :
1°) de décharger la SHAM de la somme de 21 200 euros qui lui est réclamée par l'ONIAM par un titre exécutoire émis le 4 février 2020 ; subsidiairement de dire qu'il existe une perte de chance d'éviter le dommage ;
2°) de condamner l'ONIAM au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre exécutoire est entaché de l'incompétence de son signataire et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
-il est entaché de vice de forme en l'absence de motivation et faute d'indiquer les bases de liquidation ;
-il est infondé, aucune faute n'ayant été commise ;
-subsidiairement, son montant devra être diminué au prorata d'une perte de chance.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, l'ONIAM, représenté par Me Birot, conclut :
1°) au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 21 200 euros ;
2°) reconventionnellement, à ce que la somme de 21 200 euros soit augmentée d'une pénalité de 3 180 euros au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et soit augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle ainsi qu'à la condamnation de la SHAM à lui rembourser les honoraires de l'expert ;
3°) à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère soit appelée en déclaration de jugement commun ;
4°) à la condamnation de la SHAM à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Picat pour le centre hospitalier régional de Grenoble et la SHAM ainsi que celles de Me Poncin, substituant Me Birot, pour l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant Noah Brand Camara a été opéré au centre hospitalier régional de Grenoble d'une hernie inguinale 12 jours après sa naissance, puis de nouveau le lendemain après constatation d'une récidive. Au cours de la seconde intervention, sa pression artérielle et son rythme cardiaque ont chuté. Quelques heures plus tard, des convulsions sont apparues, justifiant un passage en réanimation et un recours à la ventilation artificielle. Ses parents ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) qui a retenu la responsabilité du centre hospitalier, mais la SHAM s'est opposée à toute indemnisation. L'ONIAM s'est alors substitué à la SHAM et versé une indemnité de 21 200 euros. Le centre hospitalier et son assureur contestent le titre exécutoire de ce montant qui leur a été transmis par l'ONIAM.
Sur la demande d'appel en déclaration de jugement commun de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère :
2. Seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie aurait été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, pourrait préjudicier ce jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement.
3. En l'espèce, dès lors notamment que l'indemnisation versée par l'ONIAM ne répare que des préjudices personnels non soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que cet organisme soit appelé en déclaration de jugement commun ne peuvent être accueillies.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble :
4. Pour conclure à la responsabilité du centre hospitalier, la CCI a noté qu'il n'existait sur la fiche de surveillance opératoire aucune mention relative à la pression artérielle entre 13 heures 15 (heure à laquelle est apparue la baisse de pression artérielle), et 14 heures, alors que cette donnée était par ailleurs renseignée tous les quarts d'heure. Elle a considéré qu'en l'absence de cet enregistrement, il incombait au centre hospitalier de justifier que la prise en charge avait été effectuée sans retard et que, dès lors qu'il ne pouvait être exclu que l'enfant se soit trouvé en situation d'hypotension prolongée, cet établissement devait être déclaré responsable. Or, l'incapacité d'un centre hospitalier à communiquer l'intégralité du dossier médical ou la non-transcription de certaines données, ne sont pas, en tant que telles, de nature à établir l'existence de manquements fautifs de l'établissement de santé dans la prise en charge du patient. Dans cette hypothèse, il appartient simplement au tribunal de tenir compte de ces carences dans l'appréciation à porter sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement (CE 1er février 2022, n° 440852).
5. D'une part, comme l'ont noté les experts, il n'existait pas à l'époque d'obligation d'enregistrement des données en cours d'anesthésie. D'autre part, l'hypotension a été décelée à 13 heures 15 alors qu'elle n'était pas présente à 13 heures, ce qui témoigne alors d'une surveillance opératoire constante. La seule circonstance que la pression artérielle n'a pas été renseignée à 13 heures 30 et 13 heures 45, si elle est regrettable, ne peut conduire à établir que la surveillance aurait été interrompue, ce qui paraît hautement improbable dès lors que l'hypotension avait précédemment été décelée et que des traitements médicamenteux avaient été administrés dans le laps de temps dans lequel la fiche de surveillance n'avait pas été remplie. En conséquence, l'existence d'une faute médicale n'est pas établie et la SHAM doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 21 200 euros que lui réclame l'ONIAM.
Sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM :
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'ONIAM doivent dès lors être rejetées.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier régional de Grenoble et à la SHAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La Société hospitalière d'assurances mutuelles est déchargée de l'obligation de payer la somme de 21 200 euros réclamée par l'ONIAM. Le titre exécutoire émis le 4 février 2020 est annulé.
Article 2 :L'ONIAM versera au centre hospitalier régional de Grenoble et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de l'ONIAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions reconventionnelles sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier régional de Grenoble, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'ONIAM.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2002588_20220920
Données disponibles
- Texte intégral