TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002589_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, M. B E A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé le 22 juillet 2019 contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et a confirmé cette décision d'irrecevabilité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; le ministre s'est fondé exclusivement sur le fait que ses deux enfants résident au Canada sans prendre en compte sa situation familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis de nombreuses années, dispose de ressources suffisantes et durables, n'était pas marié avec la mère de ses enfants et qu'un de ces derniers est de nationalité canadienne. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 juin 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B E A, ressortissant togolais. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 22 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 17 décembre 2019, qui s'est substituée à la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, rejeté ce recours et confirmé l'irrecevabilité ainsi prononcée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision en litige du 17 décembre 2019 vise l'article 21-16 du code civil. Elle mentionne par ailleurs que les deux enfants mineurs de M. A résident à l'étranger et que ce dernier ne peut par conséquent être considéré comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. A est père de deux enfants mineurs à la date de la décision attaquée, résidant tous deux au Canada et avec lesquels il n'a pas rompu les liens. Dans ces circonstances, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, déclarer irrecevable sa demande de naturalisation au motif précité au point 3 du présent jugement. 6. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives au caractère suffisant et durable de ses ressources et à sa durée de résidence en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La rapporteure, A. C La présidente, M. D La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2002589_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel