TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002591_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 3 février 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle la région Normandie lui a refusé le bénéfice d'une bourse régionale d'études. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que sa demande était complète à la date de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, l'académie de Normandie conclut à l'irrecevabilité de la requête comme étant mal dirigée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la région Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, étudiante à l'Institut régional du travailleur social sur la commune d'Hérouville Saint-Clair, a procédé le 12 octobre 2020 à la création d'un dossier social étudiant auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires afin d'obtenir une bourse régionale d'études pour l'année 2020-2021. Par une décision du 26 novembre 2020, la région Normandie a rejeté sa demande en raison du caractère incomplet du dossier. Celle-ci fait l'objet du présent litige. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Il ressort des pièces du dossier que si la demande de Mme B dirigée contre le refus d'attribution d'une bourse régionale d'études du 26 novembre 2020 n'était pas accompagnée d'une copie de ce document, l'administration en a joint une copie à son mémoire enregistré le 28 avril 2022 au greffe du tribunal, avant la clôture de l'instruction. En conséquence, le moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". La requête contient les éléments d'appréciation tendant à la demande d'annulation de l'acte attaqué et formule un moyen au soutien des conclusions. En conséquence, la fin de non-recevoir doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes () ". Aux termes de l'article 3.5 de la délibération n° AP D 16-03-8 modifiée du conseil régional de Normandie en date du 24 mars 2016 adoptant le règlement d'attribution des bourses régionales d'études dans le secteur des formations sanitaires et des formations sociales : " Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse régionale d'études sont ceux perçus durant l'année N-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis d'imposition ou de non-imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement ". Aux termes de l'article 4.3 de la même délibération : " L'élève ou l'étudiant a l'obligation de présenter sa notification conditionnelle de bourse régionale d'études auprès de son institut avant les dates limites suivantes, sous peine d'annulation de son droit à bourse : • rentrée Septembre 201N : jusqu'au 15/11/201N () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, à l'appui de sa demande de bourse, ait fourni les justificatifs de revenus de son foyer fiscal N-2 correspondant à l'année 2018. A cet égard, la région fait valoir, sans être contredite, que la déclaration fiscale de sa mère ne comportait pas de mention de parent isolé et que la déclaration du père était manquante à la date du 15 novembre 2020. Ainsi, la région Normandie, en rejetant le dossier de demande de bourse régionale d'études en raison de son caractère incomplet, n'a pas commis d'erreur de fait. Le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la région Normandie et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Normandie. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2002591_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel