TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002591_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Vrillac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ; 2°) de condamner la SAS SADEF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. M. B soutient que : - la société SAS SADEF n'a pas satisfait à son obligation de reclassement : alors qu'il avait précisé par des lettres des 12 et 13 janvier 2019 les limites géographiques qu'il souhaitait pour un reclassement, la société lui a exposé par des lettres des 10 et 11 avril 2019 les raisons s'opposant à son reclassement ; - il a reçu deux propositions de reclassement sur des postes d'acheteurs mais n'a pas eu connaissance des échanges entre l'entreprise et les autres sociétés du groupe et n'a donc pas pu contrôler que l'ensemble des éléments notamment sa qualité de salarié protégé figurait sur les demandes Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2020, la société SADEF, représentée par Me Blin, demande au tribunal de rejeter les conclusions de M. B et de confirmer la décision de l'inspectrice du travail et de mettre à la charge de M. B une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société SADEF soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, la ministre de l'emploi, du travail et de l'insertion conclut au rejet de la requête. La ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été engagé par la SAS SADEF le 1er février 2011 en qualité de chef de secteur au sein du magasin d'Alonne et a été élu titulaire au sein du comité d'entreprise jusqu'au 16 mars 2019. A compter du 9 mai 2016, il a été placé en arrêt de travail et n'a pas repris ses activités. Lors de la seconde visite médicale du 29 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et apte à occuper un poste similaire ou différent sur un autre site ou dans une autre entreprise en bénéficiant le cas échéant de toutes formations de nature à favoriser son reclassement. La société a entrepris des recherches de reclassement et a identifié deux postes qui ont été soumis aux délégués du personnel, lesquels ont rendu un avis favorable. M. B a été rendu destinataire de ces propositions de reclassement et les a déclinées par courrier du 25 mars 2019. Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 avril 2019, M. B a été convoqué à un entretien préalable prévu le 30 avril 2019 auquel il ne s'est pas présenté. Le comité d'entreprise s'est réuni le 27 juin 2019 et a émis un avis défavorable au licenciement à l'unanimité. Par courrier du 11 juillet 2019, la société a adressé à la DIRECCTE Centre-Val de Loire, une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par décision du 6 septembre 2019, le licenciement de M. B a été autorisé. Par lettre du 11 septembre 2019, la SAS SADEF a notifié à M. B son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. B a formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail. Par décision du 5 mars 2020, la ministre du travail a confirmé la décision d'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 6 septembre 2019 et doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision du ministre du travail du 5 mars 2020. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.". Aux termes de l'article L. 1226-12 du même code dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ". 3. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsqu'après son constat d'inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s'il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l'employeur. 4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l'employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation. 5. Pour soutenir que l'effort de reclassement accompli par la SAS SADEF a été insuffisant, le requérant relève qu'il a reçu deux propositions de reclassement sur des postes d'acheteur situés à la Chapelle Saint Mesmin, avec des salaires proposés inférieurs à celui qu'il percevait, qu'il n'a pas eu connaissance des échanges entre l'entreprise et les autres sociétés du groupe de sorte qu'il n'a pu contrôler que sa qualité de salarié protégé a été mentionnée. Il ajoute que bien qu'ayant spécifié les zones géographiques et le périmètre social souhaités dans le cadre du reclassement, la société l'a informé de ce qu'aucun poste de reclassement ne pouvait lui être proposé. 6. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'avis d'inaptitude du 29 octobre 2018 dans lequel un reclassement a été préconisé sur un poste similaire ou différent sur un autre site ou dans une autre entreprise en bénéficiant le cas échéant de toutes formations de nature à favoriser son reclassement, la SAS SADEF a pris contact dès le mois de novembre avec les sociétés MBSA et MBI et la responsable RH du siège a répondu qu'aucun poste n'était disponible. Puis, La SAS SADEF a entrepris au mois de janvier 2019 d'autres démarches de reclassement et a sollicité du requérant la production de son curriculum vitae et ses souhaits en matière géographique. Dans l'attente, la société a adressé des demandes aux différentes sociétés du groupe pour tout poste disponible ou susceptible de l'être à court terme pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ces demandes, la société précisait qu'elle était dans l'impossibilité de préciser le type de poste pour lequel l'état de santé de M. B serait compatible en l'absence de saisine du médecin du travail et en l'absence d'élément sur les diplômes et l'expérience de M. B. Les sociétés du groupe contactées ont toutes répondu négativement à ces demandes sauf la société MBSA qui a proposé deux emplois en CDI et CDD sur des postes d'acheteurs et la société Cholet Brico-loisirs qui a proposé un CDD de vendeur brico/jardin. Ce dernier poste a été écarté en raison de la brièveté du CDD proposé. S'agissant des deux postes au sein de la société MBSA, la SAS SADEF a adressé une demande au médecin du travail pour vérifier la compatibilité de ces postes avec l'aptitude au travail de M. B. Le service de médecine du travail a répondu le 22 février 2019 que les propositions de reclassement devaient d'abord être soumises au salarié en respectant les capacités restantes préconisées dans l'avis d'inaptitude et que dans l'hypothèse où le salarié accepterait une des propositions, une visite médicale sera effectuée pour s'assurer de la compatibilité entre le poste et l'aptitude du salarié. Les délégués du personnel ont été consultés le 13 mars 2019 et ont émis un avis favorable aux postes proposés. Les propositions de reclassement ont été refusées par M. B le 25 mars 2019 pour des raisons d'ordre salarial et géographique. 7. Il ressort donc des pièces du dossier que la SAS SADEF a entrepris une recherche de reclassement élargie dans l'attente des souhaits de M. B et de l'avis de la médecine du travail. Après avoir identifié deux postes a priori compatibles avec l'aptitude définie dans l'avis du 29 octobre 2018 du médecin du travail et les avoir soumis à l'avis des délégués du personnel, ces propositions ont été présentées, avant saisine du médecin du travail, au requérant qui les a refusées. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que son aptitude au travail telle que définie dans l'avis du 29 octobre 2018 n'aurait pas été prise en compte dans la démarche de reclassement alors en outre que dans son courrier de refus, le requérant n'a pas fait état d'une incompatibilité entre la nature des postes proposés et son aptitude et qu'il ressort des pièces du dossier que la recherche de reclassement n'a pas été faite au sein de la société SADEF, conformément au préconisations de l'avis du 29 octobre 2018. 8. Si le requérant reproche encore à la société de lui avoir proposé des emplois avec une rémunération plus faible que celle qu'il percevait précédemment, il ne saurait être reproché à l'employeur, à défaut de toute possibilité de le reclasser dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé d'avoir proposé des postes de catégorie inférieure. De même, la circonstance qu'aucun poste ne lui ait été proposé dans les zones géographiques qu'il avait définies (Languedoc-Roussillon et Oise hors SADEF) n'est pas de nature à établir que la société SADEF n'aurait pas accompli sérieusement son obligation de reclassement. 9. Enfin, la circonstance que les courriers par lesquels la société SADEF a interrogé les sociétés du groupe auquel elle appartenait ne précisaient pas la qualité de salarié protégé de M. B est sans incidence sur la légalité de la procédure de licenciement et par suite sur la légalité des décisions attaquées. De même, il ne résulte d'aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle que ces courriers auraient dû être soumis pour avis à M. B. 10. Il résulte de ce qui précède que l'argumentation du requérant doit être écartée dans toutes ses branches. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont rejetées. Sur les frais de justice : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1500 euros à verser à la SAS SADEF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 1500 euros à la SAS SADEF sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SAS SADEF, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Quillevéré, président, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLELe président, Guy QUILLEVERE La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2002591_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel