TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002594_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme D et C A B ont demandé au tribunal, d'une part, de déclarer nul et de nul effet la délibération du 8 janvier 2018 du conseil municipal de la commune de Chezery-Forens en tant qu'elle a dénommé Impasse du Dragon la voie de desserte de leur tènement immobilier, d'autre part, d'annuler la délibération du 8 janvier 2018 dans cette mesure et un courrier du 2 mars 2019 du maire de la commune et, enfin, d'enjoindre au maire de la commune de procéder à la dépose du poteau de signalisation et de dénomination implanté sur la parcelle leur appartenant Par un jugement avant-dire droit du 30 septembre 2021, le tribunal a prononcé un non-lieu sur les conclusions à fin d'injonction, a rejeté les conclusions tendant à ce que soit déclarée nul et de nul effet la délibération du 8 janvier 2018 et à l'annulation du courrier du 2 mars 2019, et a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 janvier 2018 jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de l'assiette du chemin cadastré section D n° 23 jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée section D n° 10. Par une note en délibéré enregistrée le 17 septembre 2021 et communiquée le 21 novembre 2022, la commune de Chezery-Forens, représentée par Me Grillon, a fait valoir que : - les requérants n'ont pas demandé l'annulation de la délibération du 8 janvier 2018 ; - en tout état de cause, ces conclusions sont tardives, dès lors qu'il a été procédé à son affichage le 13 mars 2018. Par un jugement du 4 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s'est prononcé sur la question préjudicielle. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Dubersten, demandent au tribunal de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Chezery-Forens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le jugement n° 22/282 du 4 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Dubersten, pour M. et Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 8 janvier 2018, la commune de Chezery-Forens dans l'Ain a validé le principe général de dénomination et de numérotation des voies de la commune ainsi que les noms attribués à l'ensemble des voies communales, dont l'Impasse du Dragon dans le secteur " Le Crêt ", attribué au chemin cadastré section D n° 23. M. et Mme A B, qui sont propriétaires d'un tènement immobilier desservi par ce chemin, ont demandé au tribunal, d'une part, de déclarer nul et de nul effet la délibération du 8 janvier 2018 en tant qu'elle dénomme le chemin cadastré D n° 23 Impasse du Dragon jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée D n° 10 leur appartenant, d'autre part, d'annuler dans cette mesure la délibération et un courrier du 2 mars 2019 du maire de la commune et, enfin, d'enjoindre au maire de la commune de procéder à la dépose du poteau de signalisation et de dénomination implanté sur la parcelle leur appartenant. 2. Par un jugement avant-dire droit du 30 septembre 2021, le tribunal a prononcé un non-lieu sur les conclusions à fin d'injonction, a rejeté les conclusions tendant à ce que soit déclarée nul et de nul effet la délibération du 8 janvier 2018 et à l'annulation du courrier du 2 mars 2019 et a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 janvier 2018 jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de l'assiette de la portion du chemin cadastré D n° 23 jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée D n° 10. 3. En réponse à la question préjudicielle posée par le tribunal, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 4 juillet 2022, devenu définitif, a reconnu à M. et Mme A B la propriété de l'assiette du chemin cadastrée section D n° 23 jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée section D n° 10. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 janvier 2018 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (). ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 4. Le délai de recours contentieux contre la délibération du 8 janvier 2018 a commencé à courir à compter de la date à laquelle elle a été affichée ou publiée et transmise au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. La délibération est revêtue de la mention selon laquelle elle a été reçue à la sous-préfecture de Gex le 9 mars 2018. Par ailleurs, le certificat d'affichage signé par le maire de la commune le 15 avril 2018 et produit à l'instance atteste de ce qu'elle a été affichée en mairie à compter du 13 mars 2018 pour une durée d'un mois. Il en résulte que les conclusions de M. et Mme A B tendant à l'annulation de cette délibération enregistrées le 6 avril 2020 sont tardives et, par suite, irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 janvier 2018 présentées par M. et Mme A B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre des frais du litige. D É C I D E : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A B est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chezery-Forens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Mme C A B et à la commune de Chezery-Forens. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, Conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2002594_20221222
Données disponibles
- Texte intégral