TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002601_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2020, 25 septembre 2020, 30 juin 2021 et 17 mai 2022, Mme C B et M. A D, représentés par Me Bonnet, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des cotisations de taxe locale d'équipement et de taxes assimilées, d'un montant de 6 638 euros, auxquelles a été assujettie la société à responsabilité limitée (SARL) El Castell à raison du permis de construire accordé le 5 juillet 2010 à cette société par arrêté du maire d'Egat (Pyrénées-Orientales), qui leur a été transféré par arrêté du 23 juillet 2013 et qui a été annulé par arrêté du 6 août 2014 ; 2°) subsidiairement, de prononcer la compensation entre la somme de 6 638 euros et la somme de 5 834 euros, correspondant à la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive à laquelle ils ont été assujettis à raison du permis de construire qui leur a été accordé le 2 octobre 2014 et de condamner l'Etat à leur payer la différence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la fin de non-recevoir, opposée par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et par le préfet des Pyrénées-Orientales, doit être écartée, dès lors que la décision du 14 octobre 2019 rejetant leur réclamation ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; - les cotisations de taxe locale d'équipement et de taxes assimilées ayant, pour partie seulement, été acquittées par la SARL El Castell avant le transfert du permis de construire, le solde ayant été acquitté lors de la vente du terrain, ils sont fondés à obtenir la restitution de la somme correspondant aux taxes dont ils sont devenus redevables, dès lors que le projet a été abandonné et que l'arrêté de permis de construire a été retiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif plus de deux mois après la réception par les requérants de la décision du 17 octobre 2019 rejetant leur réclamation, est tardive et, par suite, irrecevable ; - seul l'ordonnateur est compétent pour prendre une décision sur une contestation relative au bien-fondé de la créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif plus de deux mois après la réception par les requérants de la décision du 17 octobre 2019 rejetant leur réclamation, est tardive et, par suite, irrecevable ; - les requérants ne sont pas fondés à demander le remboursement de la taxe locale d'équipement à laquelle a été assujettie la SARL El Castell, qui en était le seul redevable légal, s'en est acquittée avant le transfert du permis et n'en a pas demandé la décharge ; - les requérants sont redevables de la taxe d'aménagement à laquelle ils sont été assujettis à raison du permis de construire qui leur a été accordé le 2 octobre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impots ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonnet, représentant Mme B et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 juillet 2010, le maire d'Egat a accordé à la SARL El Castell un permis de construire portant sur l'édification, sur la parcelle cadastrée AA 107, d'un chalet comportant deux logements et d'un bâtiment à usage de garage, représentant des surfaces hors œuvres nettes de 197 mètres carrés. Par un titre de recette émis le 15 novembre 2010, des cotisations de taxe locale d'équipement et de taxes assimilées ont été mises à la charge de la SARL El Castell, pour un montant total de 6 638 euros, à régler en deux échéances, fixées aux 5 juillet 2011 et 5 juillet 2012. A la suite de la vente de cette parcelle de terrain à bâtir, au prix de 79 000 euros qui incluait le montant de la taxe locale d'équipement, le permis de construire a été transféré aux acquéreurs, Mme B et M. D, par arrêté du 23 juillet 2013. Ce permis a été annulé à leur demande par un arrêté du 6 août 2014. Ils ont obtenu, par arrêté du 2 octobre 2014, un permis de construire portant sur l'édification, sur la même parcelle cadastrée AA 107, d'un chalet représentant une surface de plancher de 155 mètres carrés. Ils ont été assujettis à une taxe d'aménagement, d'un montant de 5 834 euros, à raison de ce nouveau permis. Mme B et M. D demandent la restitution des cotisations de taxe locale d'équipement et de taxes assimilées, à hauteur de la somme dont ils étaient redevables. Subsidiairement, ils demandent la compensation entre la somme de 6 638 euros et la somme de 5 834 euros et la condamnation de l'Etat à leur payer la différence. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Si le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et le préfet des Pyrénées-Orientales font valoir que le recours contentieux a été introduit plus de deux mois après la notification de la décision du 14 octobre 2019 rejetant la réclamation, il ne résulte pas de l'instruction que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, alors que le recours de Mme B et M. D a été introduit le 2 juillet 2020, soit dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision du 14 octobre 2019, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin de restitution : 4. Aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ; () ". 5. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe locale d'équipement et de taxes assimilées, ayant fait l'objet d'un titre de recette émis le 15 novembre 2010, n'avaient été acquittées qu'à hauteur de 3 490 euros par la société El Castell les 5 juin et 5 juillet 2013, avant que n'intervienne, par arrêté du 23 juillet 2013, le transfert, à Mme B et M. D, du permis de construire accordé le 5 juillet 2010 à la société. Dès lors, les requérants sont devenus redevables de ces taxes à hauteur du solde restant dû, soit 3 148 euros, les intéressés ne justifiant pas que d'autres paiements soient intervenus en novembre 2013 comme ils le prétendent. Il est constant que Mme B et M. D ont obtenu par arrêté du 6 août 2014 l'annulation du permis de construire délivré le 5 juillet 2010 à la SARL El Castell et qu'aucune construction n'a été édifiée en exécution de ce permis. Par suite, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 406 nonies de l'annexe 3 au code général des impôts, abrogées depuis le 1er mars 2012, les requérants ne sont fondés à demander la restitution que de la somme de 3 148 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 3 148 euros est restituée à Mme B et M. D. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B et M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A D et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseur le plus ancien, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 septembre 2022. Le greffier, S. Sangaréfb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2002601_20220919
Données disponibles
- Texte intégral