TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002603_20230511
- Date
- 11 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, M. B A représenté par Me Seghier Leroy demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a mis fin à son engagement à la date du 30 novembre 2019 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 30 décembre 2019 et 6 février 2020 par lesquelles le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a rejeté ses demandes de retrait de la décision du 23 septembre 2019 et ses demandes indemnitaires ; 3°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme totale de 63 159,34 euros au titre des sommes qui lui restent due et en réparation de ses préjudices ; 4°) d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de lui délivrer ses deux derniers bulletins de salaire, un certificat de travail, l'attestation employeur et le solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - la décision de non renouvellement de son contrat de travail doit être regardée comme une décision de licenciement ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, l'agent absent qu'il remplaçait n'ayant pas repris ses fonctions ; - le licenciement qu'il a subi est sans cause réelle et sérieuse et n'est pas fondé sur un motif lié à l'intérêt du service ; - l'illégalité de cette décision constitue une faute de la commune de Neuilly-sur-Seine de nature à engager sa responsabilité ; - il est fondé à demander une indemnisation à hauteur de 8 159,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 55 000 euros au titre des dommages et intérêts et du préjudice moral et de 2 147,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte tendant à la délivrance des bulletins de salaire, du certificat de travail, de l'attestation employeur et du solde de tout compte sont irrecevables à défaut d'une demande préalable et de recours préalable effectué auprès de la CADA ; - les autres moyens de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée ne sont pas fondés ; - les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-58 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public, - et les observations de de Me Martinangeli, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 juin 2014, M. A a été recruté par la commune de Neuilly-sur-Seine en qualité d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire en remplacement d'un agent absent pour cause de maladie, pour exercer les fonctions de plongeur magasinier au restaurant municipal. Par un courrier du 23 septembre 2019, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l'a informé que son contrat prendrait fin au 30 novembre 2019. Par un courrier du 18 novembre 2019, l'intéressé a formé un recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2019 et a présenté des demandes de paiement de diverses sommes. Par le courrier du 19 décembre 2019, il a actualisé ses demandes pécuniaires et indemnitaires. Par deux courriers du 30 décembre 2019 et du 6 février 2020, la commune de Neuilly-sur-Seine a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par la présente requête, Monsieur A demande au tribunal l'annulation de ces décisions, le paiement des sommes qu'il estiment lui devoir être dues et l'indemnisation des différents préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 3 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale prévoit que l'agent non titulaire est recruté soit par contrat, soit par décision administrative et que l'acte d'engagement est écrit. 3. Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale susvisée, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ". 4. Il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Par suite, la reconduction tacite d'un tel contrat ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée. Le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial. 5. Sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. 6. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier. 7. Il ressort des pièces du dossier que le recrutement de M. A, qui a été effectué sur le fondement de l'article 3-1 précité de la loi du 26 janvier 1984 afin d'assurer le remplacement d'un agent titulaire absent pour cause de maladie, nominativement désigné dans les visas de l'arrêté pris par le maire de Neuilly-sur-Seine le 10 juin 2014, doit être regardé comme un contrat à durée déterminée, ce que ni M. A ni la commune ne contestent. Toutefois, en l'absence de contrat écrit, aucun terme n'avait été fixé à cet engagement par l'arrêté du 10 juin 2014 qui s'est ainsi poursuivi de manière continue pendant plus de cinq années sans qu'aucune autre décision ne soit intervenue pour en modifier le fondement. Il ressort des pièces du dossier que M. D., dont M. A assurait le remplacement, est parti à la retraite à compter du 1er mai 2019, ce qui a eu pour conséquence d'éteindre la cause du recrutement de M. A. Toutefois, il est constant que l'engagement de M. A s'est poursuivi au-delà de cette date. Dans ces conditions, un nouveau contrat a débuté à compter du 2 mai 2019, sans qu'aucun terme ne puisse être regardé comme ayant été fixé à ce nouveau contrat, aucune durée n'ayant été assignée au contrat initial. Dès lors, la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a décidé de mettre fin à l'engagement de M. A doit être regardée comme un licenciement au cours du nouveau contrat renouvelé le 2 mai 2019. Il ne ressort à cet égard d'aucune pièce du dossier que la commune de Neuilly-sur-Seine ait entendu, par la décision du 23 septembre 2019, proposer à M. A une régularisation du contrat renouvelé le 2 mai 2019 qui ne pouvait plus avoir été pris sur le fondement de l'article 3-1 en l'absence de personnel titulaire à remplacer. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, les arrêtés pris par la commune ponctuellement pour absence de service fait ne pouvant être regardés comme justifiant à eux seuls une mesure de licenciement. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 23 septembre 2019 et celle des décisions du 30 décembre 2019 et du 6 février 2020. Sur les conclusions pécuniaires : 8. Il résulte de l'instruction que la décision du 23 septembre 2019 qui a procédé au licenciement de M. A ouvre à ce dernier des droits notamment en ce qui concerne l'indemnité de licenciement. Aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 1988 : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet () ". Aux termes de l'article 46 de ce décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. () ". 9. Il résulte de l'instruction et notamment du dernier bulletin de salaire produit par M. A que la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, nette des cotisations sociales et à l'exclusion des indemnités pour travaux supplémentaires et des autres indemnités accessoires, s'élève en l'espèce à la somme de 1 244 euros, correspondant à un traitement de base brut de 1 555 euros. Eu égard au nombre d'années durant lesquelles M. A a exercé ses fonctions au sein de la commune de Neuilly-sur-Seine, le préjudice résultant pour le requérant de la perte de cet avantage financier doit être évalué à la somme de 3 910 euros. 10. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment du bulletin de paie du mois de novembre 2019 produit par M. A qu'une indemnité de congés payés lui a bien été versée au titre de la fin de son contrat. M. A n'établit pas qu'une somme lui resterait due à l'issue de ce versement. Dès lors, la demande à ce titre doit être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Si M. A demande le versement de la somme de 50 000 euros au titre d'un préjudice moral, il n'établit pas la réalité d'un tel préjudice dès lors qu'il est resté employé par la commune de Neuilly-sur-Seine au-delà de la fin prévisible de son contrat le 1er mai 2019, date du départ en retraite de l'agent pour le remplacement duquel il avait été recruté. Il ne produit par ailleurs aucun autre élément de nature à établir l'existence de ce préjudice. Dès lors, la demande présentée par M. A à ce titre doit être rejetée. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander le versement par la commune de Neuilly-sur-Seine de la somme de 3 910 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. En vertu des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande dans les conditions prévues par le livre III de ce code. Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 342-1 du même code que la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs est " un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux " à l'encontre d'un refus de communiquer un document administratif en application du titre Ier. 14. La commune soulève une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de M. A à fin de communication de ses deux derniers bulletins de salaire, de son certificat de travail, de l'attestation employeur et de son solde de tout compte. Il est constant que M. A n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à sa requête introductive d'instance, ainsi que le prévoient les dispositions précitées. Ses conclusions sont dès lors irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 23 septembre 2019, du 30 décembre 2019 et du 6 février 2020 du maire de la commune de Neuilly-sur-Seine sont annulées. Article 2 : La commune de Neuilly-sur-Seine est condamnée à verser à M. A une somme de 3 910 euros. Article 3 : La commune de Neuilly-sur-Seine versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Neuilly-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et M. Viain, premier conseiller assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002603
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002603_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2002603_20230511