TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002604_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, la SCI Le Bureau, la SCI Montavi, la SCI Assinie, la SCI Foncière XV, la SCI du Fond des Etangs et Mme D A, représentées par la SELARL Grange - Martin - Ramdenie, agissant par Me Ramdenie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la révision du schéma de cohérence territoriale ; 2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le rapport de présentation est insuffisant s'agissant d'une part du diagnostic démographique, d'autre part de l'analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et enfin de l'instauration du corridor écologique à restaurer et des extensions urbaines dans le cadre du projet urbain " Ode à la mer ", en méconnaissance des articles L. 141-3 et R. 141-2 du code de l'urbanisme ; - le schéma de cohérence territoriale approuvé méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme en l'absence de prise en compte du schéma régional de cohérence écologique ; - la création d'un corridor écologique déterminé à restaurer sur l'emprise de la zone d'activités commerciales du Fenouillet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors en outre que le projet d'aménagement et de développement durables prévoit de privilégier le renouvellement urbain ; - la création des extensions urbaines Ode - Haut de Lattes, Ode Estagnol et Coteaux de Bellevue, Ode Pailletrice Nord et Ode Pailletrice Sud sur des terrains agricoles en rupture de l'urbanisation existante est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'instauration d'un corridor écologique à restaurer et la création de nouvelles zones d'extension urbaine méconnaissent les dispositions de l'article L. 141-16 du code de l'urbanisme dès lors que le document d'orientation et d'objectifs vise à limiter l'extension des zones commerciales au profit de leur réinvestissement et l'optimisation des parcs existants et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le schéma approuvé ne préserve pas le principe d'équilibre entre les extensions urbaines, le développement des activités économiques et la préservation des zones agricoles, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 18 janvier 2022, 20 janvier 2022, 9 février 2022, 13 avril 2022 et 30 août 2022, la SCI Montavi, la SCI Le Bureau, la SCI Foncière XV, la SCI Assinie et Mme D A, déclarent respectivement se désister purement et simplement de leur requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2022 et 23 septembre 2022, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SCP CGCB et Associés, agissant par Me Rosier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de donner acte des désistements susvisés, de rejeter la requête de la SCI du Fond des Etangs et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de M. C, gérant de la SCI du Fond des Etangs, et celles de Me Gilliocq, représentant Montpellier Méditerranée Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 12 novembre 2015, le conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole a prescrit la révision du schéma de cohérence territoriale (ci-après SCoT). Le projet de SCoT révisé a été arrêté par délibération du 19 juillet 2018, puis a été soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du 21 novembre 2018 au 4 janvier 2019. Enfin, par une délibération du 18 novembre 2019, le conseil de métropole a approuvé le SCoT de Montpellier Méditerranée Métropole révisé pour la période 2020-2040. Par la présente requête, la SCI Le Bureau et autres demandent au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les désistements de la SCI Montavi, de la SCI Le Bureau, de la SCI Foncière XV, de la SCI Assinie et de Mme D A : 2. Par des mémoires enregistrés les 18 janvier 2022, 20 janvier 2022, 9 février 2022, 13 avril 2022 et 30 août 2022, la SCI Montavi, la SCI Le Bureau, la SCI Foncière XV, la SCI Assinie et Mme D A, ont respectivement déclaré se désister de leur requête. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation : 3. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population, et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. () / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. / Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte ". Aux termes de l'article L. 104-5 du même code : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document () ". Aux termes de l'article R. 141-2 de ce code : " Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; () 3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ". Aux termes de son article R. 141-3 : " Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée ". 4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier d'un projet de SCoT ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la délibération portant approbation de ce schéma, prise au vu notamment de ce dossier, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération. S'agissant du diagnostic et des prévisions démographiques : 5. Il ressort des pièces du dossier que le diagnostic démographique a été établi au regard des données statistiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) issues du dernier recensement général de la population précédent la date d'approbation du SCoT, soit celles publiées en 2018 et portant au plus tard sur l'année 2015. Montpellier Méditerranée Métropole fait valoir sans être contredite que la dernière actualisation des données démographiques de l'INSEE a été publiée le 19 mai 2020, soit postérieurement à la date d'approbation du schéma. En tout état de cause, la requérante n'établit pas, ni n'allègue au demeurant, que l'analyse démographique figurant au rapport de présentation serait viciée par l'absence de prise en compte de la période manquante postérieure à 2015, ni que la métropole aurait eu à sa disposition des données plus récentes qu'elle aurait omis d'exploiter. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation du SCoT révisé serait insuffisant faute d'actualisation des données démographiques pour la période comprise entre 2015 et 2019. S'agissant de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers : 6. Si la requérante soutient que le diagnostic de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers est insuffisant dès lors qu'il s'arrête au 31 décembre 2018 alors qu'il aurait dû être poursuivi jusqu'au 18 novembre 2019, date d'approbation du schéma, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose d'actualiser le rapport de présentation jusqu'à l'approbation définitive du SCoT, alors que l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme précité limite l'analyse de la consommation de ces espaces aux dix années précédant l'arrêt du projet de schéma, soit en l'espèce le 19 juillet 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que le diagnostic ne comporte aucune actualisation des données de consommation foncière ne peut qu'être écarté. S'agissant de la justification de l'instauration d'un corridor écologique à restaurer sur la zone commerciale du Fenouillet et la mise en place des extensions urbaines au sein du secteur Ode : 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation, dans son livre 3 dédié aux explications des choix retenus, précise que les corridors écologiques ont été définis sur la bases des continuités écologiques identifiées par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Le rapport de présentation identifie ainsi six " corridors écologiques déterminés " sur le territoire du schéma correspondant " aux espaces contraints par des zones non favorables au déplacement de la faune (zones urbaines, infrastructures etc) et permettant de connecter de manière fonctionnelle des réservoirs de biodiversité ou de maintenir les capacités de déplacements des espaces au sein de l'armature des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces corridors écologiques identifient les espaces nécessaires au déplacement de la faune et de la flore au sein d'un système contraint. ". A ce titre, " un corridor écologique déterminé à restaurer est identifié de part et d'autre de la RD 21, au droit de la zone commerciale dite du Fenouillet. Ses fonctionnalités écologique et hydraulique, altérées par les zones commerciales et les surfaces très minéralisées, devront être réhabilitées et ainsi assurer les continuités entre le Nègue cats et la Lironde ", avec pour objectif " de rétablir une continuité écologique est-ouest entre deux zones humides (Pailletrice et Fenouillet), et au-delà entre les milieux naturels humides de l'étang du Méjean et l'étang de l'Or. ". Il ressort par ailleurs du livre 2 relatif à l'état initial de l'environnement que ces étangs accueillent, outre une végétation et une faune caractéristiques des milieux salés, une grande variété d'oiseaux en migration et font l'objet de mesures de protection spécifiques. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les zones d'extensions urbaines ont été identifiées sur la base d'une analyse multicritère non contestée figurant dans l'évaluation environnementale et fondée à la fois sur l'intégration paysagère, la desserte en réseaux, la sensibilité écologique et agricole, l'intégration à l'armature urbaine et la sensibilité aux risques d'inondation et de feux de forêt. Le rapport de présentation dans son livre 3 détaille de la page 196 à la page 201 au regard de chacun de ces critères chaque secteur d'extension prévu dans le cadre du projet urbain " Ode à la mer ", à savoir les extensions " Ode - Haut de Lattes ", " Ode Estagnol et Coteaux de Bellevue ", " Ode Pailletrice Nord " et " Ode Pailletrice Sud ". Ces justifications n'apparaissent pas insuffisantes pour satisfaire aux prévisions du 3° de l'article R. 141-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des objectifs et du champ d'application géographique du schéma. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, pris en ses différentes branches, doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme : 10. Aux termes de l'article L. 371-3 du code de l'environnement : " () Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux articles L. 131-2 et L. 131-7 du code de l'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : () / 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation () décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ". 11. En application de ces dispositions, le SCoT doit prendre en compte le SRCE Languedoc-Roussillon adopté par arrêté du 20 novembre 2015. Il ressort des mentions de l'évaluation environnementale intégrée au rapport de présentation que les auteurs du SCoT ont tenu compte du SRCE pour répondre aux objectifs et aux actions fixés par ce dernier document par l'élaboration d'une trame verte et bleue à l'échelle métropolitaine. Il ressort notamment de ce rapport que les corridors identifiés au SRCE ont été déclinés à l'échelle du SCOT et que " le SCOT envisage aussi la possibilité de restaurer certains corridors ou liaisons écologiques en pas japonais ". La circonstance que le SRCE ne repère quant à lui aucun corridor écologique à l'intérieur du périmètre de la zone commerciale du Fenouillet ne révèle pas que les auteurs du schéma ont méconnu leur obligation de tenir compte de ce schéma dont ils ne se sont pas écartés des orientations fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le non-respect des objectifs définis dans le projet d'aménagement et de développement durables par le document d'orientation et d'objectifs : 12. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le schéma de cohérence territoriale comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Un document d'orientation et d'objectifs. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. ". L'article L. 141-4 de ce code dispose que : " Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement ". Aux termes de l'article L. 141-5 du même code : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ". Aux termes de l'article L. 141-10 de ce code : " Le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; / 2° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. ". Et aux termes de son article L. 141-16 : " Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal. / Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture ". 13. Pour apprécier, au sens et pour l'application de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme précité, le respect exigé au sein du schéma de cohérence territoriale entre les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le document d'orientation et d'objectifs (DOO), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si les orientations dans l'organisation de l'espace et les conditions de développement définies par le document d'orientation et d'objectifs ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. 14. La société requérante fait valoir que la création d'un corridor écologique à restaurer sur l'emprise de la zone commerciale du Fenouillet et la création de quatre nouvelles zones d'extension urbaine à proximité vont à l'encontre des objectifs du PADD de favoriser le renouvellement urbain, le réinvestissement urbain et l'optimisation des parcs d'activité existant. Toutefois, si le PADD prévoit effectivement au titre de son " Défi 3 " intitulé " une métropole dynamique et attractive " un objectif de modération de la consommation foncière en donnant la priorité à l'optimisation de l'urbanisation existante à travers des opérations en comblement des " dents creuses ", en intensification des tissus urbains ou en renouvellement urbain, il comporte également au titre du " Défi 1 " intitulé " une métropole acclimatée " un objectif tendant à " protéger et reconquérir les composantes agro-naturelles, les paysages et la biodiversité pour mieux les valoriser " notamment en préservant l'exceptionnelle biodiversité du territoire. Pour ce faire, il a pour objectif de définir des corridors écologiques " afin d'assurer la perméabilité de l'espace pour le déplacement des espèces. ". Par suite, l'identification dans le document d'orientation et d'objectifs d'un corridor écologique à reconstituer sur la zone commerciale du Fenouillet afin de recréer une liaison entre différentes zones de biodiversités assure le respect des options d'aménagement retenues dans le PADD. Par ailleurs, il n'est pas contesté par la société requérante que la création de nouvelles zones d'extensions urbaines mixtes sur les secteurs " Ode - Haut de Lattes ", " Ode Estagnol et Coteaux de Bellevue ", " Ode Pailletrice Nord " et " Ode Pailletrice Sud " correspond aux besoins fonciers liés aux logements, activités économiques et commerciales et équipements identifiés dans le rapport de présentation tandis que le PADD identifie l'axe de l'avenue Georges Frêche sur Lattes et Pérols le long duquel ces extensions viennent s'intégrer comme un pôle urbain majeur à développer. Enfin il ressort du DOO que les auteurs du schéma ont défini, en cohérence avec le PADD, la localisation préférentielle des équipements commerciaux en favorisant le rayonnement de la centralité métropolitaine à partir du Grand Cœur de Montpellier et en encourageant le développement de l'attractivité urbaine et commerciale de la métropole autour de l'axe de la route de la mer, où viendront s'implanter les extensions urbaines contestées. Dans ces conditions la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en créant un corridor écologique sur l'emprise de l'ancienne zone commerciale du Fenouillet et en prévoyant quatre nouvelles zones d'extension urbaine situées à proximité le schéma litigieux méconnaît les dispositions précitées des articles L. 141-5, L. 141-10 et L. 141-16 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation entachant la création du corridor écologique déterminé à restaurer sur la zone commerciale du Fenouillet : 15. Le I de l'article L. 371-1 du code de l'environnement prévoit que la trame verte et bleue a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines. Il ajoute qu'elle contribue à diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels et habitats d'espèces et à prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique, à identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques, à faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à améliorer la qualité et la diversité des paysages. Le II de cet article prévoit que la trame verte comprend, d'une part, tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l'environnement ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité et, d'autre part, les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces protégés dont s'agit et ces espaces naturels importants. 16. Par ailleurs, selon l'article R. 371-19 du code de l'environnement : " I. - Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. / II. - Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces () Les espaces définis au 1° du II de l'article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité. / III. - Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les espaces mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 371-1 constituent des corridors écologiques. () ". Selon l'article R. 371-20 du même code : " I. - La remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques consiste dans le rétablissement ou l'amélioration de leur fonctionnalité. / Elle s'effectue notamment par des actions de gestion, d'aménagement ou d'effacement des éléments de fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles. Ces actions tiennent compte du fonctionnement global de la biodiversité et des activités humaines. / II. - La préservation des milieux nécessaires aux continuités écologiques assure au moins le maintien de leur fonctionnalité. () ". 17. Enfin aux termes de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le document d'orientation et d'objectifs détermine : 1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; 2° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. () ". 18. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auteurs d'un SCoT doivent prévoir, à l'échelle du territoire couvert par le schéma, les modalités de remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques afin de permettre le rétablissement ou l'amélioration de leur fonctionnalité. La circonstance qu'un corridor écologique ait perdu localement son support physique, notamment du fait de la traversée d'une zone urbaine ou d'un milieu fragmenté par la présence d'infrastructures linéaires de transport, ne fait pas, par elle-même, obstacle à son identification en vue de sa remise en état. 19. Il ressort du rapport de présentation et du DOO que les auteurs du schéma ont souhaité permettre la renaturation de l'ancien lotissement commercial du Fenouillet après acquisition-démolition du bâti commercial existant et relocalisation des exploitants et qu'ils ont prévu la création d'un " corridor écologique déterminé " à restaurer sur cet espace, afin de relier entre eux les deux éléments du corridor écologique identifiés par le SRCE. Ainsi qu'il a été exposé au point 7, la restauration de ce corridor se justifie par la nécessité d'assurer une connexion entre les réservoirs de biodiversité situés à l'Est (Etang de l'Or) et à l'Ouest (Etang de Méjean et de l'Arnel) de la zone commerciale du Fenouillet. Si la société requérante fait valoir que la zone commerciale, densément construite et traversée par une route départementale et le tramway, ne présente aucune valeur naturelle, il résulte toutefois des textes précités que les corridors écologiques " peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers " tandis que les dispositions combinées des articles L. 371-1 et R. 371-20 du code de l'environnement prévoient explicitement la possibilité d'instaurer un corridor écologique à reconstituer. En outre, la circonstance que le corridor écologique à restaurer ne serait pas immédiatement fonctionnel ne constitue pas un obstacle à son instauration, une telle orientation pouvant servir ultérieurement à la mise en œuvre d'une politique publique de maîtrise foncière. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI du Fond de l'Etang n'est pas fondée à soutenir que l'instauration d'un corridor écologique au droit de la zone commerciale du Fenouillet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation entachant la création des zones d'extension urbaine " Ode - Haut de Lattes ", " Ode Estagnol et Coteaux de Bellevue ", " Ode Pailletrice Nord " et " Ode Pailletrice Sud " : 20. Il ressort des pièces du dossier que les zones en cause sont situées en dehors des zones humides des coteaux de la Lironde et de l'Estagnol et ne sont pas concernées par des enjeux de biodiversité particuliers. Elles sont par ailleurs toutes situées dans le projet urbain majeur " Ode à la mer " le long de l'avenue Georges Frêche, en continuité de l'urbanisation existante et sont desservies par les transports en commun. En outre, si le périmètre d'extension " Ode - Haut de Lattes " inclut le Mas de Couran qui comporte des boisements significatifs, il ressort du rapport de présentation que ces boisements ont vocation à être renforcés au titre des " intensités vertes ". Enfin si les terrains composant les périmètres d'extension sont de nature agricole et non bâtis, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne sont pas répertoriés parmi les terres à forte valeur agricole de la carte de synthèse annexée au tome 3 du document d'orientation et d'objectifs. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée serait, sur ce point, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'équilibre : 21. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; () ". 22. Ces dispositions n'imposent aux auteurs des documents d'urbanisme qu'elles mentionnent que d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions du code de l'urbanisme relatives au principe d'équilibre, en se plaçant au niveau du territoire couvert par le SCoT. 23. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, la société requérante ne saurait se borner à faire valoir que la création d'un corridor écologique sur la zone commerciale du Fenouillet et la création de quatre zones d'extension urbaine mixte le long de l'avenue Georges Frêche seraient de nature à permettre une urbanisation déséquilibrée à l'échelle métropolitaine. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Fonds des Etangs n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la révision du SCoT. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI du Fond des Etangs demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI du Fond des Etangs une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Montpellier Méditerranée Métropole et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de la requête de la SCI Montavi, de la SCI Le Bureau, de la SCI Foncière XV, de la SCI Assinie et de Mme D A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La SCI du Fond des Etangs versera à Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Bureau, première dénommée, et à Montpellier Méditerranée Métropole. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2023. Le greffier, M. B00aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2002604_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel