TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002605_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars et 20 mai 2020, Mme A C demande au tribunal d'une part d'annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité pour un montant total de 7161 ,90 euros sur une période allant du 1er février 2017 au 28 février 2019, et d'autre part de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - si elle n'a pas déclaré les versements effectués à son profit par son fils lors de l'année 2017, dont elle ignorait qu'il devait faire l'objet d'une déclaration, elle n'a plus rien perçu de sa part à compter du 1er janvier 2018 ; - sa situation financière est compliquée et ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 août 2020 et 24 août 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - après vérification, Mme C n'ayant effectivement pas perçu de pension de la part de son fils à compter du 1er février 2018, la somme due a été réduite au montant de 3 983,95 euros correspondant aux indus de l'année 2017 ; - la requérante ne peut prétendre à une remise gracieuse pour cette somme dès lors qu'elle s'est rendue coupable d'une fausse déclaration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le département demande le remboursement se limite à la seule année 2017, Mme C ayant fourni à l'administration les avis d'imposition postérieurs démontrant l'absence de versement d'une pension de la part de son fils à compter du 1e janvier 2018. Le litige ne porte donc plus que sur les indus de l'année 2017. Sur la demande d'annulation de la décision de remboursement de l'indu : 2. Mme C ne conteste pas dans ses écritures le versement d'une pension mensuelle de la part de son fils au cours de l'année 2017, mais se borne uniquement à soutenir qu'elle ignorait devoir procéder à la déclaration de ce revenu. Dans ces conditions, sa demande d'annulation doit être rejetée. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ". Aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte de l'instruction que Mme C a omis de déclarer, sur l'année 2017, la somme de 300 euros versée par son fils. Il résulte également de l'instruction que les déclarations trimestrielles comportaient la mention des salaires perçus par les membres du foyer. Aucune explication n'est donnée sur l'absence de déclaration de la somme litigieuse. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations déclaratives. Cette fausse déclaration fait obstacle, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à la remise gracieuse de l'indu. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. B La greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2002605_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel