TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002605_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23 décembre 2020, 20 avril 2021, et 17 février et 20 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Agri 40, représentée par Me Dufranc, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015, et 2016 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la restitution des sommes correspondant à ces cotisations supplémentaires, ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires y afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Agri 40 soutient que : - elle peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que, si lors d'un précédent contrôle, elle avait déjà remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, elle avait finalement abandonné les rehaussements mis à sa charge après que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait rendu un avis favorable à la société ; - elle ne saurait remettre en cause la condition tenant à la détention capitalistique de la société, qui est restée inchangée depuis la précédente vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; - la garantie contre les changements de doctrine prévue aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales concerne les textes fiscaux pris dans leur ensemble, et non les seules conditions posées par ces textes ; - l'administration fiscale n'aurait pas été tenue d'abandonner la totalité des rehaussements précédemment envisagés si toutes les conditions de l'article 44 sexies du code général des impôts n'avaient pas été remplies ; elle a donc implicitement admis que la SAS Agri 40 remplissait la condition posée par cet article tenant à sa détention capitalistique. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 26 juillet 2021, et les 24 mai et 1er juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Agri 40 ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Benderdouch, représentant la SAS Agri 40. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Agri 40, qui exerce une activité de vente et réparation de matériel agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 20 novembre 2016. Par une proposition de rectification du 16 novembre 2017, le service a notamment remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés par une entreprise nouvelle prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts. Les rehaussements en résultant ont été maintenus par une réponse aux observations du contribuable du 28 mars 2018. Par un courrier du 6 novembre 2018, le service a rejeté le recours hiérarchique formé par la société requérante le 26 avril 2018. Saisie à la demande de la SAS Agri 40, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans sa séance du 14 février 2020, confirmé que la société requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de cette exonération. Les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 31 mars 2020, pour un montant total de 25 586 euros. Par un courrier du 27 octobre 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable formée par la SAS Agri 40 du 24 juillet 2020. Par la présente requête, la SAS Agri 40 demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015, et 2016. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices d'imposition en litige : " " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. L'exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l'article 92, dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article. (). / II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : / a-un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; /b-un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ". 3. Il est constant que le capital social de la SAS Agri 40 est détenu à 99,80 % par une autre société, la SAS JCBC. La SAS Agri 40, qui ne remplit dès lors pas la condition de détention capitalistique posée à l'article 44 sexies du code général des impôts, ne saurait prétendre à l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés prévue par cet article. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification () ". Et aux termes de l'article L. 80 du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :/ 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (). ". 5. Il résulte de l'instruction que, si l'administration a, par une décision de dégrèvement prise suite à un avis de la commission départementale des impôts directs des taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa séance du 31 mars 2014, admis la SAS Agri 40 au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés par une entreprise nouvelle prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, s'agissant des exercices clos en 2010, 2011, et 2012, cette décision de dégrèvement, qui n'est pas produite et dont il n'est dès lors pas établi qu'elle serait motivée, ne peut être regardée comme une prise de position opposable en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, présentées par la SAS Agri 40 doivent être rejetées. Sur les dépens : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la SAS Agri 40 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SAS Agri 40 et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Agri 40 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Agri 40 et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, Signé L. B La présidente, Signé M. A La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2002605_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel