TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUCitée 3×
TA86 · 2ème chambre - JU — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002605_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion au titre de sa qualité d'ayant cause.
Par lettres du 13 décembre 2021 et 13 avril 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, les parties non représentées devant le tribunal administratif qui ont leur résidence en dehors du territoire français, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui n'est pas représentée par un avocat, réside au Mali. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par deux lettres successives envoyées pour la première le 13 décembre 2021 au consulat de Bamako et dont l'accusé de réception a été signé le 3 janvier 2022, pour la seconde à son domicile, l'accusé de réception n'étant jamais revenu au tribunal. Ces lettres l'avisaient des conséquences de sa carence. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
Signé Signé
A. AG. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002605_20231019
Données disponibles
- Texte intégral