TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002609_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2020, Mme C A demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Ty Noal à lui verser la somme totale de 2 192,56 euros ; 2°) d'enjoindre à l'EHPAD de lui remettre son solde tout compte et de régulariser le motif de rupture de contrat de travail sur son attestation pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'EHPAD a commis une faute dans la gestion de sa situation administrative ; - sur les préjudices : dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 831 euros ; indemnité compensatoire de préavis : 418,80 euros ; indemnité compensatrice de congés payés : 111,76 euros ; indemnité de requalification en CDI : 831 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, l'EHPAD résidence Ty Noal, représenté par la SCP ACR Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requête devait être présentée par un avocat ; - aucune faute ne lui est imputable ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Buffet, représentant l'EHPAD Résidence Ty Noal. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'EHPAD Résidence Ty Noal : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. ". Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les agents sont recrutés par contrat écrit. () Le contrat précise sa date d'effet, sa durée () ". 2. Il résulte de ces dispositions que les contrats passés par un établissement hospitalier en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. La circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée. Le maintien en fonction de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit, en principe, être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été recrutée par l'EHPAD Résidence Ty Noal pour exercer les fonctions d'agents des services hospitaliers qualifié par un contrat à durée déterminée du 27 février au 31 mars 2020, en remplacement d'un agent indisponible. Il est constant que les relations contractuelles se sont poursuivies au sein de l'établissement jusqu'au 9 avril 2020, date à laquelle Mme A a été informée de la fin de son activité au sein de l'établissement. Il résulte toutefois de l'instruction que pour la période du 1er au 9 avril 2020, le maintien en fonction de Mme A a été justifié par la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, de sorte que ce maintien en fonction a donné naissance à un nouveau contrat d'une durée identique au contrat initial, soit jusqu'au 30 avril. Si l'EHPAD Résidence Ty Noal fait valoir qu'une proposition de renouvellement pour la période du 1er au 30 avril a été transmise à Mme A avant l'expiration du contrat initial, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer cette allégation. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision de mettre fin aux relations contractuelles et de proposer un contrat à durée déterminée afin de régulariser la situation de Mme A est intervenue au cours de la période du 1er au 9 avril, soit durant l'exécution du nouveau contrat, de sorte que cette décision constitue un licenciement. A ce titre, la circonstance que Mme A a refusé de signer le contrat proposé par l'EHPAD le 7 avril 2020 pour la période du 1er au 9 avril 2020 est sans incidence sur la qualification de cette mesure. Il résulte également de l'instruction que si l'EHPAD justifie sa décision de licenciement à raison des manquements de Mme A aux consignes sanitaires dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, il résulte de l'instruction que le licenciement n'a pas été prononcé à l'issue d'une procédure disciplinaire ni que le contrat proposé pour la période du 1er au 9 avril 2020 mentionnait le motif disciplinaire. Par suite, en procédant au licenciement de Mme A, l'EHPAD Résidence Ty Noal a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que des stipulations d'un contrat produisent des effets rétroactifs entre les parties, à condition que ces effets ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat. 5. Il résulte du principe énoncé au point précédent que Mme A ne peut utilement soutenir que l'EHPAD Résidence Ty Noal a commis une faute en donnant au contrat de renouvellement pour la période du 1er au 9 avril 2020 un effet rétroactif, lequel n'a en tout état de cause pas pu produire d'effets, faute pour la requérante de l'avoir signé. Sur les préjudices : 6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la décision, la même décision, ou une décision emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme A a été mise en cause à plusieurs reprises en raison de manquements aux mesures mises en place au mois de mars 2020 à l'occasion de la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid-19, notamment la carence dans le lavage et la désinfection des mains ainsi que l'usage multiple de gants à usage unique. Il résulte également de l'instruction que dans le week-end du 21 au 22 mars 2020, Mme A a utilisé la cuillère d'un résident dans un plat collectif. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré par le premier ministre en raison de l'épidémie de Covid-19 et des connaissances scientifiques à la date à laquelle la décision de licencier Mme A a été prise, ces éléments révèlent un comportement justifiant le bien-fondé de la décision de licenciement litigieuse. Il résulte de ce qui précède que le préjudice tiré de la rupture abusive du contrat de travail et l'indemnité compensatrice de congés payés ne présente pas un lien de causalité avec la faute commise par l'EHPAD Résidence Ty Noal. En outre, le préjudice tiré du non-respect du délai de préavis de licenciement ne présente pas de lien de causalité avec la faute commise. Par suite, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées. 8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu tacitement en raison de la poursuite des relations contractuelles à l'expiration du contrat initial le 31 mars 2020. Par suite, le préjudice tiré de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée n'est pas établi et ne peut qu'être rejeté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation de l'EHPAD Résidence Ty Noal doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'EHPAD Résidence Ty Noal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Résidence Ty Noal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Ty Noal. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé C. B Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2002609_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel