TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002611_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, Mme B C, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 2°) à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux relatif à sa nationalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est titulaire de la nationalité française ; - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel sérieux de sa situation ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre au séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, une personne de nationalité française ne pouvant pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 février 2023 relatif à la nationalité de Mme C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par un jugement avant-dire droit du 13 octobre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de Mme C jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux se soit prononcé sur la question de sa nationalité. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Touboul, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née en 1949 à Lakhdaria (Algérie), est entrée en France le 10 décembre 2015 sous le couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa C de 90 jours. Le 21 janvier 2020, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France. Par sa requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. 2. D'une part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. " Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause () ". Aux termes de l'article 31 du même code : " Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. " Aux termes de l'article 31-2 du même code : " Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire () ". Enfin, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse relevant d'une compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. " D'autre part, aux termes de l'article 32-1 du code civil : " Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. " Aux termes de l'article 32-2 du même code : " La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. " 3. Il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a dit pour droit que Mme C est française par filiation, en application de l'article 18 du code civil. Dans ces conditions, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicables, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 5 mai 2020 de la préfète du Tarn. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme C de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2020 de la préfète du Tarn pris à l'encontre de Mme C est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2002611_20230308
Données disponibles
- Texte intégral