TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002611_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au centre pénitentiaire de Valence du 15 avril 2019 au 15 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que son dossier n'a pas été communiqué préalablement à son conseil ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 24 août 2007, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Valence du 11 février 2019 au 24 avril 2019. Le 11 septembre 2018, il a fait l'objet d'un placement à l'isolement à titre provisoire, confirmé par une décision du 14 septembre 2018. Son placement à l'isolement a ensuite été renouvelé et en dernier lieu, par une décision du 9 avril 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, il a été prolongé pour la période du 15 avril 2019 au 15 juillet 2019. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2019. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. () ". 3. En premier lieu, M. B soutient que son avocat n'aurait pas eu communication du dossier relatif à la procédure litigieuse préalablement au prononcé de la décision du 9 avril 2019. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale que la personne susceptible de faire l'objet d'une telle décision doit être mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été informé par écrit, le 26 mars 2019, à 9 heures 30, que l'administration envisageait de prolonger son placement à l'isolement, des motifs invoqués, de ses droits à se faire assister, à présenter des observations écrites et orales et à consulter les pièces relatives à la procédure. Or, il n'est pas contesté qu'il a alors mentionné sur le formulaire d'information ne pas souhaiter être assisté ou représenté par un avocat. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait viciée au motif que son conseil n'aurait eu communication de son dossier que postérieurement à l'édiction la mesure attaquée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-67 du même code, en vigueur à la date de la décision contestée : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté allant jusqu'au 24 août 2027 pour des faits d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort et que depuis sa détention il a fait l'objet d'une vingtaine de procédures disciplinaires, notamment cinq procédures entre 2018 et 2019. Il ressort également des pièces du dossier que depuis la dernière décision de prolongation de son placement à l'isolement, il a refusé de réintégrer sa cellule, le 6 mars 2019, ce qui lui a valu un placement en quartier disciplinaire. L'intéressé a alors justifié son comportement par ses craintes liées à la présence d'une autre personne détenue contre laquelle il avait commis des violences dans un autre établissement. Par ailleurs, le 18 mars 2019, le requérant a informé un lieutenant pénitentiaire de son intention, lors de sa sortie du quartier disciplinaire, de s'en prendre physiquement à d'autres détenus ou surveillants pénitentiaires. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances qui, contrairement à ce que soutient M. B, ne sont pas anciennes, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que son maintien à l'isolement s'avérait nécessaire pour garantir la sécurité des personnes et prévenir tout risque de trouble ou d'incident grave en détention. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 avril 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a prolongé son placement à l'isolement. La requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions accessoires et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Valence. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2002611_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel