TA44Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
TA44 · Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13 — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002612_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, M. A D conteste l'arrêté du 7 octobre 2019 lui attribuant l'allocation temporaire d'invalidité en tant que n'a pas été prise en compte l'une des pathologies dont il souffre. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il a apporté les justificatifs en vue de la prise en considération d'un pourcentage d'invalidité supplémentaire de 3 %. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juin 2020 et 17 octobre 2023, le ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et, par suite irrecevable et que la demande du requérant est infondée. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, fonctionnaire de La Poste, s'est vu attribuer l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) par un arrêté du 7 octobre 2019. Il conteste cet arrêté en tant que n'a pas été prise en compte une pathologie ayant le caractère d'une maladie professionnelle. 2. En vertu de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant () d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ". 4. Il résulte de l'instruction que, par un avis émis lors de sa séance du 10 janvier 2019, la commission de réforme de la section locale d'Angers a estimé que devaient être prises en compte, pour l'octroi de l'ATI à M. D, une tendinopathie de l'épaule droite (tableau 57A des maladies professionnelles) et une épicondylite du coude droit (tableau 57B des maladies professionnelles) au taux, respectivement, de 5% et 3%. Si le requérant fait valoir qu'une troisième pathologie dont il souffre n'a pas été prise en compte, il ne fournit aucun élément précis et probant susceptible de remettre en cause les conclusions entérinées par l'instance médicale du compte rendu d'expertise du Dr E en date du 7 décembre 2018, selon lesquelles seules les deux pathologies précitées justifient l'ouverture des droits de M. D à l'ATI. Par suite et compte tenu en tout état de cause des termes du certificat médical dressé par le Dr C le 15 septembre 2016, c'est à bon droit que l'ATI attribuée à l'intéressé a été arrêtée sur la base d'un taux global d'invalidité de 8%. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à contester l'arrêté en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIELa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2002612_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel