TA33juge uniquejuge uniqueSatisfaction Totale
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002615_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 3 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 4 septembre 2019 . Il soutient que : - il n'a pas été notifié de la décision de retrait de points suite à la commission de l'infraction du 4 septembre 2019 ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la notification du retrait de points suite à la commission de l'infraction du 4 septembre 2019 est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route n'est pas fondé. Par ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, a commis les 6 août 2015, 30 décembre 2017, 1er juillet 2019 et 4 septembre 2019 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de trois points, deux points, quatre points et trois points sur son permis de conduire. Par décision modèle " 48 SI " en date du 3 avril 2020, reçue le 4 mai 2020, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. M. C a formé, parallèlement à son recours contentieux, un recours gracieux afin de réaliser un stage de récupération de points. Par la requête susvisée, le requérant demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " portant retrait de son permis de conduire et de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 4 septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points : En ce qui concerne les conditions de notifications des décisions " 48 " récapitulées dans la décision " 48 SI " contestée : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa version applicable, dans sa version applicable antérieurement au 9 octobre 2015 : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ". 3. M. C soutient que la décision de retrait de points suite à l'infraction du 4 septembre 2019 ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ce retrait. Cette procédure a pour seul objet de rendre celui-ci opposable à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. C n'aurait été informé de la décision de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de l'infraction du 4 septembre 2019 doit être écarté. En ce qui concerne le défaut d'information : 4. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique et qui a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, a nécessairement reçu le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 5. S'il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C produit par l'administration que l'infraction du 4 septembre 2019 a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la communication régulière de l'avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents. Par suite, la décision emportant retrait de trois points à la suite de l'infraction en date du 4 septembre 2019 doit être, pour ce motif, annulée. 6. Il résulte de ce qui précède que les trois points retirés au permis de conduire du requérant suite à l'infraction du 4 septembre 2019 l'ont été à la suite d'une procédure irrégulière. Ainsi, M. C disposait d'un solde positif de points à la date à laquelle la décision référencée " 48 SI " lui a été notifiée. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 4 septembre 2019 et de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et que ce dernier avait perdu sa validité. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 4 septembre 2019 et la décision référencée " 48 SI " du 3 avril 2020 sont annulées. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. BLa greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2002615_20220725
Données disponibles
- Texte intégral