TA642ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA64 · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002615_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal a, sur requête de M. B et autres, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire d'Hendaye du 25 juin 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire délivré à la société Sagec sud Atlantique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 avril 2023 et le 7 juin 2023, la commune d'Hendaye conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire d'Hendaye a délivré à la société Sagec sud Atlantique un permis de construire modificatif a régularisé le vice retenu par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 21 février 2023.
Des mémoires en production de pièces enregistrés le 7 avril 2023 et le 8 juin 2023 ont été présentés pour la société Sagec Sud Atlantique.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, M. B et autres concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et demandent, en outre, l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire d'Hendaye a délivré à la société Sagec Sud Atlantique un permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que l'équité fait obstacle à ce que soit mise à leur charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n°2004-311 du 29 mars 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abadie de Maupeou, représentant la commune d'Hendaye, et de Me Chapon, représentant la société Sagec sud Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juin 2020, le maire d'Hendaye a délivré à la société Sagec sud Atlantique un permis de construire en vue de de l'édification de onze villas et deux bâtiments d'habitation collectifs totalisant 85 logements et 4 commerces. Par un arrêté du 27 octobre 2021, cette même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. Par un jugement du 21 février 2023, le tribunal a, sur requête de M. B et autres, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire d'Hendaye du 25 juin 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire, au regard du vice retenu par le tribunal tenant à l'incompatibilité de cette décision avec l'une des orientations de l'orientation d'aménagement et de programmation Candite Orio. Par un arrêté du 2 juin 2023, le maire d'Hendaye a délivré à la société Sagec sud Atlantique un permis de construire modificatif. M. B et autres demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'orientation d'aménagement et de programmation " Candite-Orio " que comporte le plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye : " () Principe d'aménagement de la zone : Vocation à usage résidentiel : création d'environ 120 logements au total sur les deux opérations (environ 85 sur la partie Nord et 35 sur la partie sud) sous forme de logements individuels non groupés, de logements individuels groupés et de petits logements collectifs. / Proportion minimale de 40% de logements sociaux sur chaque opération, qui pourra être renforcée par des dispositifs d'accession sociale à la propriété à hauteur de 20% minimum. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet ayant donné lieu à l'arrêté du 2 juin 2023 rappelé au point 1 comporte 85 logements dont 34 logements locatifs sociaux et 17 logements en accession sociale. Le projet respecte ainsi la proportion minimale de 40% de logements locatifs sociaux fixée par le principe d'aménagement de l'orientation d'aménagement et de programmation Candite-Orio, rappelé au point 38 du jugement avant-dire droit du 21 février 2023. Dès lors, cet arrêté a régularisé le vice dont était entaché l'arrêté du 25 juin 2020 rappelé au point 1. Par suite le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation Candite-Orio relative aux logements sociaux est devenu inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire d'Hendaye du 25 juin 2020, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, celles aux fins d'annulation de l'arrêté de cette même autorité du 2 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Sagec sud Atlantique et par la commune d'Hendaye sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette seule commune une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et autres, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du maire d'Hendaye du 25 juin 2020 et du 2 juin 2023 sont rejetées.
Article 2 : La commune d'Hendaye versera à M. B et autres une somme globale de
1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Hendaye et par la société Sagec sud Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d'Hendaye et à la société à responsabilité limitée Sagec sud Atlantique.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002615_20231017
Données disponibles
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