TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002618_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2020 et le 9 juillet 2021, M. C A, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire de Claix a refusé de lui délivrer un permis de démolir ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit car le projet de démolition, qui ne se situe pas en covisibilité avec un monument historique, n'était pas soumis à l'obtention d'un permis de démolir ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas opposable aux permis de démolir ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation puisque la démolition ne porterait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux et que le bâtiment en cause, une grange ordinaire, est en mauvais état et présente un danger pour les constructions voisines. Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 mai et 20 juillet 2021, la commune de Claix, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et sollicite en tant que de besoin une substitution de base légale au bénéfice de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme en lieu et place de l'article R.111-27 du même code. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2021 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Plas, rapporteur public, - les observations de Me Pielberg, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité, le 23 juillet 2020, un permis de démolir visant à démolir une grange située sur une parcelle du lieudit " Chez le Rale ", sur la commune de Claix. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le maire de la commune a refusé de le lui délivrer. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Selon l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : () b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine () ". Et l'article L. 621-31 du code du patrimoine dispose : " Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France () ". 3. En l'espèce, la commune ne démontre pas qu'un périmètre délimitant les abords des monuments historiques ait été approuvé selon les modalités fixées par les dispositions reproduites ci-dessus. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit. 4. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Et selon l'article L. 421-6 de ce code : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ". 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dès lors, la commune peut valablement substituer l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme à l'article R. 111-27 initialement visé. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit peut être écarté. 6. Pour refuser le permis de démolir sollicité, le maire de Claix, après avoir obtenu un avis simple de l'architecte des Bâtiments de France, a considéré que la démolition de la grange porterait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux constituant l'environnement du monument historique, en faisant disparaitre de manière irrévocable un témoin de l'architecture rurale locale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la grange en cause, de dimensions modestes, ne fait l'objet d'aucune protection particulière et ne se situe pas en covisibilité avec le monument historique du dolmen de la Boucharderie. En outre, située au sein d'un lieudit distant d'environ 500 m du centre bourg, le bâtiment n'apparait pas comme l'un des derniers exemples de l'architecture rurale du secteur. La circonstance que cette grange permette d'illustrer l'architecture rurale locale ne signifie pas que sa démolition porterait atteinte au patrimoine de la commune et compromettrait la qualité des lieux avoisinants. Au demeurant, le bâtiment est en mauvais état et impliquerait, pour être conservé et utilisé, d'importants travaux de gros œuvre. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté portant refus de permis de démolir 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020 lui refusant le permis de démolir sollicité. 9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Claix la somme de 1 200 euros à verser à M. A. Ces dispositions font obstacle à ce que ce dernier verse la somme que la commune réclame au même titre. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 1er septembre 2020 refusant le permis de démolir est annulé. Article 2 : La commune de Claix versera une somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Claix. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. GEISMAR Le président, Signé D. LEMOINE Le greffier d'audience, Signé JP. CHANTECAILLE La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD N°2002618
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TA8613 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2002618_20220713