TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002620_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, M. et Mme C, représentés par Me Yannic Flynn, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Lignières-Orgères a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets situés sur le terrain de M. E ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lignières-Orgères de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de ces déchets, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lignières-Orgères la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'en refusant de donner une suite favorable à leur demande, le maire de Lignères-Orgères a méconnu les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 541-3 du code de l'environnement relatives aux pouvoirs de police en matière de déchets. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée à la commune de Lignières-Orgères le 14 décembre 2021. La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 avril 2023 à partir de 14h45 : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Tiphaine Rioual, substituant Me Flynn, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires d'un terrain situé lieu-dit "La Rossignolière" sur le territoire de la commune de Lignières-Orgères (Mayenne). Ayant constaté que M. A E, propriétaire d'un terrain jouxtant leur propriété, y entreposait, depuis plusieurs années, de nombreux déchets et détritus, ils ont saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2019, le maire de cette commune d'une demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police qu'il tient notamment des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Du silence gardé pendant plus de deux mois à la suite de cette réception, est née, le 20 janvier 2020, une décision de rejet de cette demande. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet et d'enjoindre au maire de Lignières-Orgères de faire usage de ses pouvoirs de police. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ont institué un régime juridique, distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets. 3. Aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : " () on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; () Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; () ". Selon l'article L. 541-2 du même code : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ". Le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets. 4. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I. - Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. () 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. () 4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée ; 5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. () ". 5. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". La requête présentée par M. et Mme C a été communiquée à la commune de Lignières-Orgères. Celle-ci a été mise en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet puisqu'aucun mémoire en défense n'est parvenu avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, la commune de Lignières-Orgères est réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits exposés dans la requête et non contredits par les pièces produites avant l'intervention de la clôture d'instruction. 6. Les requérants soutiennent, en premier lieu, que des arbres plantés sur le terrain de M. E sont d'une hauteur telle qu'il existe un risque pour la sécurité compte tenu de la proximité de lignes électriques au contact desquelles les branches de ces arbres seraient susceptibles d'entrer. Toutefois, le maire de Lignières-Orgères ne tient pas des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement le pouvoir d'obliger le propriétaire d'un terrain à faire élaguer les arbres qui y sont plantés aux fins de prévenir la réalisation d'un risque pour la sécurité. Par ailleurs, les photographies produites au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'un tel risque de sorte que, en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à réclamer du maire de Lignières-Orgères la mise en œuvre des pouvoirs de police administrative générale qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 7. Les requérants soutiennent, en second lieu, que, sur le terrain appartenant à M. E, se trouvent, depuis plusieurs années, des véhicules qu'il n'utilise pas ainsi que diverses ferrailles, tôles ou autres objets métalliques. La commune de Lignières-Orgères doit être regardée comme ayant admis l'exactitude matérielle de ces faits qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qui sont au contraires confirmés par les différentes photographies produites. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces déchets sont déposés contrairement aux prescriptions évoquées au I de l'article L. 541-3 du code de l'environnement de sorte que le maire de Lignières-Orgères était tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient des dispositions de ce même I pour aviser M. E, détenteur de ces déchets au sens des articles L. 541-1-1, L. 541-2 et L. 541-3 de ce code, des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Par suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande reçue par le maire de Lignières-Orgères le 20 novembre 2019, cette autorité a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Lignières-Orgères a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets se trouvant sur le terrain de M. E. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte () ". 10. Le présent jugement annule la décision attaquée au motif que le maire de Lignières-Orgères était tenu de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 541-3 du code de l'environnement pour mettre fin à la situation résultant de la présence de déchets sur le terrain de M. E. Dès lors, sous réserve d'un changement de circonstances depuis la date de la décision en litige, qui résulterait de la disparition de déchets sur ce terrain, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Lignières-Orgères fasse application des dispositions de cet article. Il y a lieu d'enjoindre au maire de faire usage de ces dispositions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. La commune de Lignières-Orgères est la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. et Mme C de la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais d'instance qu'ils ont exposés pour le présent litige. D É C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Lignières-Orgères a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 541-3 du code de l'environnement afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets situés sur le terrain de M. E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lignières-Orgères, sous réserve d'un changement de circonstances, concernant notamment la présence de déchets sur le terrain de M. E, de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 541-3 du code de l'environnement afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de ces déchets. Article 3 : La commune de Lignières-Orgères versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la commune de Lignières-Orgères et à M. E. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 2002620
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2002620_20230511
Données disponibles
- Texte intégral