TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002621_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2020 et 16 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bel Energy, représentée par Me Ivanovic, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés émis à son encontre au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. La requérante soutient que : - les charges de sous-traitance sont justifiées et la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures correspondantes est déductible ; - c'est à tort que son président a été considéré comme maître de l'affaire ; - les revenus distribués méconnaissent les dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Me Ivanovic, représentant la SAS Bel Energy. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Bel Energy, qui exerce dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique dans tous locaux à Arcueil (Val-de-Marne), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à la suite de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 27 juillet 2018. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre le 15 mars 2019. Une réclamation d'assiette a été présentée le 15 juillet 2019 et rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 20 janvier 2020. Par la requête précitée, la société demande la décharge de ces impositions. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. Il résulte de l'instruction que la SAS Bel Energy a produit des observations le 12 octobre 2018 en indiquant expressément " qu'effectivement pendant la période contrôlée des factures fictives ou de complaisance ont pu être présentées et payées et que la taxe sur la valeur ajoutée déduite doit en être rectifiée ". Il incombe donc à la requérante, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Dans le cadre de la proposition de rectification du 27 juillet 2018, l'administration a constaté l'existence de factures relatives à des sociétés sous-traitantes, à savoir, d'une part, celles des sociétés Insta Service et Weza France qu'elle a qualifiées de fictives et, d'autre part, celles des sociétés Ecorenov General et Ets Antoine qu'elle a qualifiées de complaisance. 5. Si dans le cadre de sa requête, la société considère que, contrairement à ce qu'elle indiqué dans le cadre de ses observations précitées du 12 octobre 2018, les charges de sous-traitance sont justifiées et la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures y afférentes est déductible, elle n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, alors que la charge de la preuve lui incombe. Le moyen précité ne peut donc qu'être écarté. Sur les distributions : 6. Si la société requérante soutient que son président n'avait pas la qualité de maître de l'affaire et qu'il n'a donc perçu aucun revenu distribué, un tel moyen est inopérant dans le cadre d'un litige relatif à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Bel Energy ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SAS Bel Energy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bel Energy et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, P. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°°2002621
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2002621_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel